Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 09/12/1999

M. Joël Bourdin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de préciser les conditions pouvant rendre sanctionnable une absence d'étude de zonage. Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 23/03/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux conditions de mise en uvre des zonages que doivent réaliser les communes ou leurs établissements de coopération en matière d'assainissement de leurs eaux usées et de traitement des eaux pluviales, en vertu de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. Il convient de signaler en premier lieu que les circulaires du 12 mai 1995 relatives à l'assainissement des eaux usées urbaines et du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif apportent des réponses très détaillées aux questions posées. Le zonage d'assainissement consiste en une délimitation par la commune, sur la base d'études technico-économiques, d'une part des zones dans lesquelles les eaux usées seront collectées et traitées par la collectivité et, d'autre part, des zones dans lesquelles elles seront traitées par des systèmes d'assainissement non collectif. Il s'agit d'une obligation légale bien que la loi n'ait pas prévu de délai pour sa mise en uvre ; cependant, le zonage d'assainissement, qui constitue une réflexion prospective de la commune sur le devenir de son mode d'assainissement, doit également être considéré comme un outil d'optimisation des choix qui doivent être faits, et non comme une contrainte. En outre, une telle démarche permet d'assurer en amont l'information complète des particuliers sur leurs obligations ; pour ces raisons, les études de zonage bénéficient d'aides importantes de la part des agences de l'eau. Le zonage est ainsi un préalable nécessaire à l'élaboration d'un programme d'assainissement, lequel définit notamment les objectifs et les moyens à mettre en uvre par la collectivité pour assurer la collecte et le traitement de ses eaux usées. Le " schéma " d'assainissement recouvre généralement, en pratique, les différentes phases de la réflexion en matière d'assainissement (zonage, diagnostic, programme) : il n'a pas en soi d'existence juridique mais permet d'assurer une gestion globale et cohérente des questions d'assainissement et bénéficie de ce fait d'aides des agences de l'eau. En ce qui concerne les zones d'assainissement non collectif, l'intérêt des études préalables au zonage réside notamment dans une analyse de la compatibilité des filières avec les contraintes particulières du territoires communal, fondées sur des études pédologiques et hydrogéologiques, qui ne seront pas nécessairement détaillées à la parcelle. Sur ces bases, le zonage pourra, lorsque cela est dûment justifié, imposer et/ou interdire, dans certains cas, une ou plusieurs filières. Les dispositions du zonage, une fois ce dernier approuvé selon les modalités définies par les articles 2 à 4 du décret du 3 juin 1994, doivent être rendues opposables aux tiers, soit, en l'absence de documents d'urbanisme, par l'édition d'un arrêté municipal s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 2 du code de la santé publique, soit, le cas échéant, en annexant le zonage au plan d'occupation des sols à l'occasion de l'élaboration ou de la révision de celui-ci. Dans ce dernier cas, il est très vivement souhaitable que les deux démarches, zonage et POS, soient conduites simultanément, ou, tout au moins, que la définition d'un zonage d'assainissement entraîne à court terme la révision des documents d'urbanisme si ces derniers contiennent des dispositions qui lui sont contraires. En tout état de cause, il est de l'intérêt même de la collectivité d'assurer la cohérence entre ces deux documents qui constituent des outils de son aménagement futur ; aussi n'est-il pas envisagé d'imposer réglementairement la conjonction des démarches d'assainissement et d'urbanisme. En ce qui concerne le " zonage pluvial ", dont l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit également qu'il est délimité après enquête publique, la démarche devant conduire à son approbation sera la même que celle définie par le décret du 3 juin 1994 pour le zonage d'assainissement ; les réflexions menées et leurs conséquences étant éminemment liées, il est d'ailleurs vivement recommandé que ces deux types de zonage soient réalisés conjointement, du moins pour les communes confrontées à des préoccupations dans le domaine de la maîtrise des ruissellements et de la pollution pluviale.

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