Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/12/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences des nouvelles règles en matière de taxe professionnelle au sein des communautés d'agglomérations. Il rappelle, conformément à l'article L. 11 du code électoral, que " sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande... ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales ". Il demande si l'inscription des artisans-commerçants et professions libérales sur les listes électorales des communes composant une communauté d'agglomérations (dans les conditions précitées) est encore possible et si, le cas échéant, une modification du code électoral leur permettra encore d'exercer leur droit de vote dans leur commune d'exercice, voire dans toutes les communes composants la communauté d'agglomérations, bénéficiaire de facto de la taxe. En d'autres termes, la taxe professionnelle perçue par la communauté d'agglomérations conserve-t-elle le caractère d'impôt communal.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/2000

Réponse. - L'article L. 11 du code électoral offre la possibilité aux personnes qui le souhaitent d'exercer leurs droits électoraux dans une commune où ils figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales. La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la coopération intercommunale a souhaité développer la taxe professionnelle unique dans le cadre, notamment, des communautés d'agglomération. Dans ce cas les décisions de vote du taux et de délibérations en matière de taxe professionnelle appartiennent au conseil de l'EPCI, et s'appliquent sur le territoire des communes membres. La taxe alors perçue par la structure intercommunale fait l'objet d'un rôle qui met en recouvrement les produits perçus à son profit. Toutefois, si la perception est dévolue à l'intercommunalité, les dispositions législatives en matière d'établissement de la taxe ne sont pas modifiées. Or, celle-ci font essentiellement référence à la notion de territoire communal ; à titre d'exemple l'emplacement sur la commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains détermine le lieu de l'imposition. Une imposition à la taxe professionnelle est donc levée au profit d'un EPCI à taxe professionnelle unique si elle concerne un redevable établi dans une des communes membres. La notion de contribution communale fait autant référence à toute contribution perçue sur le territoire d'une commune qu'à la nature de la collectivité qui la perçoit. Ainsi, un contribuable imposé à la taxe professionnelle sur le territoire d'une commune pourra s'il le souhaite exercer ses droits électoraux dans cette commune même si cette taxe est perçue par un EPCI à taxe professionnelle unique. Cette interprétation s'inscrit dans l'esprit du 2º de l'article L. 11 du code électoral qui a pour but de déterminer les conditions de rattachement d'un contribuable à une commune en vue de son inscription sur les listes électorales. Au sein d'un EPCI à taxe professionnelle unique, un contribuable disposant de plusieurs établissements situés dans des communes différentes pourra choisir le lieu d'exercice de ses droits électoraux parmi les communes où il est imposé à la taxe professionnelle.

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