Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 25/11/1999

M. Gérard Collomb interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le montant des droits d'inscription perçus par les universités et fixés, chaque année, par complément de rémunérations " de services " ; ces droits complémentaires ou spécifiques peuvent s'ajouter au montant national. Cette pratique tendait à se multiplier sans contrôle. Des actions en justice ont contribué à forger, de la part des tribunaux administratifs, cours d'appel administratives et Conseil d'Etat, une jurisprudence sur les limites légales de ces droits ; ils sont légaux à conditions d'être facultatifs et donc de ne pas servir au financement des missions de l'université telles que définies dans la loi de 1984. Sur cette base, des remboursements de droits illégaux ont été perçus. Malgré ces actions, le paiement de droits complémentaires continue a être demandé fréquemment. Aussi, il souhaite lui demander s'il envisage de veiller à ce que les recteurs contrôlent réellement la légalité des décisions du conseil d'administration des universités sur ce point précis. Ceux-ci disposent en effet d'un tel pouvoir aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 qui leur permet d'assister ou de se faire représenter aux conseils d'administration, et de l'article 46 de cette même loi qui prévoit que " le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des délibératoins qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence ".

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/01/2000

Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange des prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministre procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

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