Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/11/1999

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation quelles mesures il entend prendre pour renforcer la législation concernant la protection des fonctionnaires victimes de menaces, outrages, injures et diffamations.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/02/2000

Réponse. - L'article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe de la protection fonctionnelle due par la collectivité publique aux agents publics. Cette protection présente un caractère impératif et est accordée dès lors que les conditions légales sont remplies, l'administration ne pouvant la refuser qu'en cas d'intérêt général dûment justifié (CE du 14 février 1975, sieur Teitgen ; 18 mars 1994, M. Rimasson). La protection allouée aux agents publics victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures, de diffamations ou d'outrages à l'occasion de leurs fonctions revêt deux aspects, ainsi qu'en dispose l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. D'une part, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection juridique aux agents publics victimes d'attaques de la part de tiers. D'autre part, la collectivité publique est dans l'obligation de réparer le préjudice éventuellement causé à l'agent public par l'auteur d'une attaque. Les modalités de mise en uvre de la protection fonctionnelle ont été précisées par la circulaire conjointe budget-fonction publique du 16 juillet 1987 relative à la protection des fonctionnaires. Il est rappelé que les garanties allouées aux fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ont été étendues à tous les agents publics non titulaires par la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996, qui a ajouté un dernier alinéa à l'article 11. Une circulaire en cours d'élaboration développera les modalités concrètes de la protection fonctionnelle due aux agents publics de l'Etat, en termes de prévention des attaques, d'assistance judiciaire apportée aux agents victimes, de soutien moral du fait des souffrances endurées et d'indemnisation, le cas échéant, de l'entier préjudice qu'ils subissent. Par ailleurs, à l'occasion du comité interministériel des villes du 14 décembre 1999, le Gouvernement a décidé que les ministères devaient élaborer, au cours du premier semestre 2000, une charte de gestion des personnels impliqués dans la politique de la ville, comportant notamment des mesures de protection et de réparation spécifiques en faveur des agents victimes de violences et d'incivilités ainsi que des actions de soutien psychologique et moral. Le dispositif de protection institué par la loi et ainsi mis en uvre apparaît d'ores et déjà très complet. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.

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