Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 25/11/1999

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure à suivre en matière de marché négocié et sur l'articulation entre l'article 55 dernier alinéa du code des marchés publics et la procédure négociée. Le marché négocié est précédé d'un avis d'appel public à concurrence avec une date limite d'engagement de la consultation et des justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat conformément à l'article 55 du code des marchés publics. Les candidatures sont transmises à la collectivité. A leur réception, elles sont enregistrées puis examinées. Si elles ne répondent pas aux conditions prévues par l'avis d'appel public à concurrence notamment à l'article 55 du CMP, la personne responsable du marché doit-elle éliminer les candidats ou peut-elle les retenir en leur laissant la possibilité de justifier de leurs capacités et qualités jusqu'à la conclusion du marché ? Autrement dit, il lui demande s'il faut exiger à peine d'exclusion les attestations de l'article 55 dès la réception des dossiers de candidatures ou si les pièces de l'article 55 peuvent être fournies après la négociation du marché et ce, jusqu'à sa conclusion.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 104-I dernier alinéa du code des marchés publics relatif aux marchés négociés précédés d'une mise en concurrence, la personne responsable du marché envoie à la publication 15 jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'artilce 38 de ce code. Selon l'article 38 bis I-5 du code précité, l'avis d'appel public à la concurreence doit comporter les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats. Ces certificats sont précisés par l'article 55 du code. Son dernier alinéa dispose que la candidature ou l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que les certificats, attestations ou déclarations aient été produits au plus tard le jour de la date de remise des candidatures ou des offres. L'obligation de produire les attestations prévues par cet article dans les délais prescrits revêt un caractère substantiel. Sa méconnaissance ne peut être régularisée qu'avant la date limite de dépôt des offres. A défaut, la commission d'appel d'offres a l'obligation de rejeter l'offre comme étant irrecevable.

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