Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 25/11/1999

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'insuffisance des dispositions en vigueur pour rembourser les victimes de catastrophes naturelles. En effet, malgré la proclamation de l'état de catastrophe naturelle dans les zones touchées par les inondations, les sociétés d'assurance vont calculer comme la loi les y autorise le montant des indemnités sur la base du contrat multirisques de chacun, calculé sauf exception en valeur vénale. En outre, les foyers déjà traumatisés par l'événement doivent également supporter une franchise de 1 500 francs sur tout remboursement. Or, l'effort de solidarité proclamé tant par les pouvoirs publics que par les assurances connaîtrait une meilleure traduction si les assurances étaient calculées non sur la valeur vénale mais sur la valeur d'usage. Pour assurer le financement de cette mesure, les assurances ont la possibilité de se réassurer auprès de la Caisse centrale de réassurance, un organisme public financé par l'Etat et qui participe aux indemnisations lors de catastrophes naturelles. Cette garantie est d'ailleurs financée par tous les titulaires d'un contrat multirisque habitation. Le montant de leur contrat d'assurance est en effet constitué de l'addition de diverses primes, dont l'une spécifiquement destinée aux victimes de catastrophes naturelles. Au 1er septembre 1999, son taux a été relevé à 12 % de la cotisation d'assurance dommages. Soit un doublement depuis la création de la prime en 1982 (son taux a été porté à 9 % en 1984). Cette prime obligatoire représente six à sept milliards de francs. Ne faudrait-il pas que cet argent soit collecté et géré par un fonds de solidarité publique ? En considération des énormes dégâts que subissent les victimes ne serait-il pas juste également que la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les frais engagés par les victimes qu'elles soient individuelles, responsables d'entreprises (artisans, PME, PMI) ou collectivité territoriale soit annulée ? Les parlementaires communistes ont d'ailleurs déposé une proposition de loi qui propose un certain nombre de mesures qui vont dans le sens d'une meilleure indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Par ailleurs, ne devrait-on pas mieux prendre en compte les rapports Ponton écrit suite aux inondations de Nîmes en 1988 et Dauge sur la mémoire des risques ? Pour toutes ces raisons, elle lui demande également à quel moment le Gouvernement compte rendre possible la discussion de la proposition de loi nº 1933 de l'Assemblée nationale au Parlement ? Au cours de sa discussion pourrait avoir lieu un grand débat national à ce sujet.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - La valeur des biens assurés est fixée contractuellement par les parties au contrat d'assurance : il appartient à l'assuré de déterminer son choix entre des garanties d'assurance prévoyant l'indemnisation des dommages aux biens couverts par le contrat, vétusté déduite, ou de souscrire des garanties plus coûteuses, prévoyant l'indemnisation des dommages dite " en valeur à neuf ", qui représente en général la même indemnité majorée d'un pourcentage fixé par le contrat. En tout état de cause, l'indemnité versée par l'assureur permet la réparation du préjudice causé par le dommage ; elle n'a pas pour finalité de permettre le remplacement d'un bien usagé par un bien neuf identique ou équivalent en fonctionnalités ou confort. En effet, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré en réparation d'un dommage ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, comme le précise l'article L. 121-1 du code des assurances. Une franchise, ou quote-part du montant du sinistre, reste à la charge du sinistré, comme dans le cadre de toutes les garanties d'assurance de dommages aux biens. La franchise a pour premier objet de favoriser la mise en uvre de mesures de prévention simples des dommages par l'assuré (afin d'éviter, par exemple, que des appareils audiovisuels posés à même le sol soient endommagés). En second lieu, la franchise a pour finalité d'éviter la mise en uvre de l'indemnisation au premier franc, ce qui pourrait apparaître en principe souhaitable, mais se révélerait très coûteux pour l'assuré - à la multiplicité des sinistres de faible montant s'ajouteraient les frais d'expertise et de gestion de ces sinistres - sans que l'amélioration pour l'ensemble des assurés soit notable. La réassurance des risques de catastrophes naturelles est proposée par la Caisse centrale de réassurance aux entreprises d'assurance avec la garantie de l'Etat. Les conditions particulières, notamment tarifaires, de ces opérations de réassurance sont fixées par la Caisse précitée selon les usages et méthodes de la réassurance, comme le précisent les dispositions de l'article R. 431-16-1 du code des assurances. Le taux de la prime d'assurance des risques de catastrophes naturelles a été relevé de 6 à 9 % en 1984, en raison du montant important des indemnités à la charge de ce régime d'indemnisation créé en juillet 1982 : la jeunesse de ce régime n'avait alors pas permis aux entreprises d'assurance et de réassurance de mettre en réserve des sommes permettant de couvrir les sinistres à venir. Par ailleurs, la faible diffusion lors des tempêtes de 1983 de la garantie d'assurance des effets du vent - obligatoirement incluse dans les contrats d'assurance depuis la loi du 25 juin 1999 - avait conduit le Gouvernement à décider la prise en charge des dommages causés par ces tempêtes par le régime d'indemnisation, pour un coût de 3,5 milliards de francs. Le taux de la prime d'assurance des risques de catastrophes naturelles n'a pas varié de 1984 à 1999, en dépit de sinistres localisés, mais importants (inondations d'octobre 1988 à Nîmes, de septembre 1992 à Vaison-la-Romaine, de décembre 1993 et janvier 1994 dans l'ouest et le nord de la France, de juin 1997 en Normandie...). L'addition de ces sinistres ponctuels, alliée à la charge croissante des dommages liés à la sécheresse - 17 milliards de francs depuis 1989 - ont conduit le Gouvernement à relever le taux de prime d'assurance de ces risques en septembre 1999 afin d'assurer la pérennité de ce régime d'indemnisation. Toutefois, les nombreuses catastrophes naturelles survenues en France en 1999 (inondations du grand sud en novembre, cyclones Luis et José aux Antilles, intempéries de la fin décembre 1999) ont conduit à l'appel en garantie de l'Etat par la Caisse centrale de réassurance, pour la première fois depuis la création de ce régime d'indemnisation en 1982, pour un montant de 3 milliards de francs. Le législateur avait envisagé en 1982 la gestion de ce régime d'indemnisation dans le cadre d'un fonds public. Il est toutefois apparu qu'un système mixte serait plus efficace, dans le respect du principe de solidarité nationale qui fonde ce régime d'indemnisation 0 il fait appel aux entreprises d'assurance pour la collecte des primes, la gestion des sinistres et le versement des indemnités, et à l'Etat pour la constatation de l'état de catastrophe naturelle, la fixation du taux de prime et la garantie apportée au régime. En ce qui concerne la demande d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les dommages causés par les catastrophes naturelles, il est rappelé qu'en vertu des réglementations communautaire et nationale, la TVA s'applique à toutes les opérations d'une même catégorie quelque digne d'intérêt que puisse être la situation de l'acquéreur d'un bien ou du bénéficiaire d'un service. A cet égard, il est indiqué que l'article L. 247 du Livre des procédures fiscales interdit à toute autorité publique d'accorder une remise de TVA. Au total, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles permet une indemnisation rapide, complète et efficace des dommages causés par les événements naturels. Le Gouvernement s'attache toutefois à améliorer ce régime d'indemnisation, dans le respect du principe de la solidarité nationale qui le fonde. Ainsi, le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer prévoit-il la prise en charge par ce régime des effets du vent des cyclones les plus importants dans les départements d'outre-mer. De même, la loi de finances rectificative pour 1999 a permis de doubler les moyens alloués au financement des plans de prévention des risques naturels. Ces mesures, ainsi que d'autres qui seront mises en uvre dans les prochains mois, s'inspirent des mêmes thèmes ou mécanismes développés dans les rapports et projet de loi cités par l'auteur de la question.

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