Question de M. CAZEAU Bernard (Dordogne - SOC) publiée le 25/11/1999

M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 qui a imposé une obligation de déclaration TRACFIN aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières exigeant la forme authentique. Tout comme d'autres professionnels, les notaires sont soumis à cette obligation notamment à l'occasion de toute vente immobilière. Toutefois, lorsque les immeubles sont détenus par une société de personne (telle que les sociétés civiles immobilières), la transaction a souvent lieu par acte sous seing privé et en conséquence sans intervention contrôle d'un officier public. A cet égard, il souhaiterait savoir quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre afin de palier cette imperfection.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/03/2000

Réponse. - L'article 98 de la loi du 2 juillet 1998, complétant la loi anti-blanchiment du 12 juillet 1990, étend l'obligation de déclaration de soupçon " aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ". Comme le souligne l'auteur de la question, cette disposition n'implique pas la seule profession notariale. En effet, il importe que les comportements douteux de certains opérateurs puissent être détectés par les intermédiaires ou prestataires de service (agents immobiliers, professions juridiques) susceptibles d'intervenir en amont de la phase de réalisation du transfert de droits. Ce texte ne vise donc pas exclusivement les actes exigeant la forme authentique ni spécifiquement l'intervention et le contrôle d'un officier public, mais fait appel à la vigilance de tous les intervenants professionnels, dans l'esprit de la loi de participation des organismes financiers à la lutte anti-blanchiment. Cette précision apportée, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne peuvent que confirmer l'intérêt du problème posé. Le formalisme requis par la préparation des actes authentiques rejoint les exigences de base de la prévention et de la lutte anti-blanchiment en matière d'identification des ayants droit. En ce qui concerne l'établissement de l'origine des financements, l'obligation pourrait utilement être renforcée dans le même cadre. Dans la mesure où les cessions de parts sociales de sociétés civils peuvent être utilisées concurremment aux transferts de droits réels immobiliers à des fins de blanchiment des capitaux d'origine criminelle, une harmonisation des régimes au regard du dispositif anti-blanchiment apparaît en effet souhaitable. Celle-ci suppose tout d'abord de compléter l'article 1er, 7º alinéa, de la loi du 12 juillet 1990, afin d'inclure cette catégorie d'opérations dans le champ de l'obligation de déclaration de soupçon incombant aux professions immobilières. Une éventuelle modification de la loi en ce sens est examinée. S'agissant de l'assujesttissement des actes à la forme authentique, domaine régi par le code civil, cette matière relève d'un examen par les services du ministère de la justice. Le garde des sceaux, minsitre de la justice, vient d'être saisi, sur initiative parlementaire, d'une propositions de texte en ce sens.

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