Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 18/11/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la nature des droits d'inscription des étudiants perçus dans les universités. Elle lui rappelle que la loi permet aux établissements de percevoir des droits complémentaires ou spécifiques, mais que, suite à des actions de justice, une jurisprudence est née fixant les limites légales des droits complémentaires. Les droits complémentaires, pour être légaux, doivent être facultatifs et ne pas servir au financement des missions de l'Université telles que définies dans la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984. Elle lui fait remarquer l'existence persistante de dérives ou d'abus en la matière, se concluant par des remboursements obtenus par certains étudiants par décision du tribunal administratif. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage pour que les recteurs contrôlent réellement la légalité des décisions de conseil d'administration des universités.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/01/2000

Réponse. - Sur le fondement de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. Cette faculté de percevoir ces contributions ne leur est toutefois offerte, en vertu d'une jurisprudence constante, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange des prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Chaque fois que des anomalies ont pu être constatées, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a demandé aux établissements de mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur. En outre, il convient de préciser que le recteur, chancelier des universités, peut déférer devant le tribunal administratif les décisions et délibérations des autorités des établissements qu'il estimerait entachées d'illégalité. Enfin, le ministre procède actuellement à un état des lieux des pratiques qui se seraient développées en la matière. Sur cette base, le cadre contractuel sera utilisé pour mettre fin aux éventuelles dérives constatées. Aucun contrat ne sera dorénavant signé si l'établissement ne s'engage pas formellement à respecter les termes de l'article 41 de la loi nº 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur afin que toutes les pratiques en matière de droits d'inscription soient en conformité avec la réglementation en vigueur.

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