Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 18/11/1999

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la préparation de la révision des valeurs locatives cadastrales. En effet, la loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 a institué une révision des évaluations cadastrales de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. Un rapport de révision a été présenté au Parlement le 30 septembre 1992. Reste que, depuis cette date, lesdits résultats n'ont pas été intégrés. Aujourd'hui, il est envisagé de les intégrer, et ce à partir du 1er janvier 2002. Au regard du délai imparti pour la mise en application de cette réforme et des changements intervenus dans les contextes économiques sociaux et fiscaux, les données contenues dans le rapport de 1992 ne semblent plus être en mesure d'illustrer les réalités des transferts de charges prévisibles. Enfin, la révision des bases cadastrales pourrait être concomitante avec la mise en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, d'autant que les communautés urbaines préexistantes à ladite loi passeront au régime de la taxe professionnelle unique au 1er janvier 2002. Cette situation occasionne un double mouvement de transfert de charges entre contribuables qui doit être nécessairement anticipé. Ainsi, et au regard de l'importance que revêt cette réforme, il lui demande quelles mesures le ministère pourrait adopter afin que les collectivités territoriales, et plus spécifiquement les communes, puissent disposer d'évaluations précises sur l'impact de ces réformes pour les contribuables, et ce afin que les collectivités territoriales puissent prendre les mesures qui s'imposent en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/2000

Réponse. - La loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales tout en renvoyant à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de ces travaux. A cette occasion, d'importants travaux de simulations ont été réalisés, mettant en évidence la difficulté de concilier simultanément plusieurs objectifs : permettre aux collectivités locales de continuer à percevoir des ressources fiscales stables ; faire correspondre l'évaluation des locaux à leur état physique réel ; éviter des transferts de fiscalité trop importants entre contribuables. Les simulations effectuées dans tous les types de collectivités, ont mis en évidence les difficultés qu'entraînerait la mise en uvre de la révision. Cela étant, la réforme de la fiscalité locale constitue un thème de réflexion privilégié du Gouvernement, dans le cadre d'une réforme d'ensemble des impôts directs pesant sur les ménages. Dans cette perspective, le Parlement sera prochainement saisi d'un rapport relatif à la taxe d'habitation, conformément à l'article 28 de la loi de finances 2000. Par ailleurs, la commission pour la décentralisation, instituée par le Gouvernement et présidée par M. Pierre Mauroy, a inscrit la fiscalité locale parmi ses thèmes de réflexion. D'ores et déjà, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 a engagé la suppression progressive de la fraction imposable des salaires dans les bases de taxe professionnelle compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat versé aux collectivités locales. Le Premier ministre a en outre annoncé différentes mesures applicables dès 2000. La suppression de la part régionale de la taxe d'habitation est prévue dans le projet de loi de finances rectificatives que le Gouvernement soumettra au Parlement. Les modalités de calcul des allégements de taxe d'habitation seront modifiées dans un sens favorable aux contribuables les plus modestes. Le coût des mesures pour 2000 est estimé respectivement à 6 milliards et 5 milliards, soit 11 milliards de francs au total. S'agissant des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999, leur passage obligatoire à la taxe professionnelle unique au 1er janvier 2002 occasionnera un double transfert de charges. En effet, l'établissement public de coopération intercommunale percevra la totalité de la taxe professionnelle alors que les communes prélèveront les impôts pour la part qui leur revient et pour la part perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Afin de limiter les conséquences de ce transfert, l'article 86 de la loi du 12 juillet 1999 a prévu le versement aux communes par les communautés urbaines d'une attribution de compensation égale à la différence entre, d'une part, le produit de taxe professionnelle perçu par la commune membre, et, d'autre part, celui des taxes d'habitation et foncières perçu par l'établissement public de coopération intercommunale, l'année précédente. Si cette attribution est négative, la commune doit la reverser à la communauté urbaine. Par ailleurs, l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1999 améliore l'information des contribuables sur les conséquences du passage à la taxe professionnelle unique d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en prévoyant que l'année de transformation les variations d'imposition qui apparaissent sur les matrices annexes aux avis d'imposition des impôts ménages communaux, s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité. Ainsi, le contribuable constatera que l'augmentation des taux résulte de la récupération par les communes des taxes ménagères antérieurement prélevées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et non d'une décision communale visant à accroître la pression fiscale.

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