Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/11/1999

M. Michel Doublet demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour réguler les abus en matière de crédit et de bien vouloir porter à sa connaissance les propositions du comité consultatif des usagers des services bancaires sur la définition d'un service bancaire de base.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 03/02/2000

Réponse. - Le banquier pouvant voir sa responsabilité sur la sécurité des fonds déposés engagée dispose d'un droit de refus d'ouverture d'un compte bancaire consacré par la loi bancaire de 1984. L'article 58 prévoit implicitement la possibilité pour le banquier de refuser une demande d'ouverture d'un compte bancaire. En contrepartie, les consommateurs se sont vus reconnaître un droit au compte. Cette disposition contenue dans la loi bancaire dès son origine rappelle que toute personne physique a droit à l'ouverture d'un compte et peut, en cas de refus d'une banque, saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit, La Poste ou le Trésor public qui pourra les satisfaire. Depuis de nombreuses années, le comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre (CNCT) s'est saisi du problème du droit au compte et de son contenu. Ces travaux ont débouché en 1992 sur la " charte des services bancaires de base ", qui fut négociée entre les consommateurs et les établissements de crédit. Ce document ne remettait pas en cause le droit de refus d'ouverture d'un compte des banquiers et décrivait les moyens de paiement devant être systématiquement proposés lors de l'ouverture d'un compte (carte de retrait, paiement à distance, formules de chèques en nombre limité le cas échéant), les conditions de fonctionnement du compte (retraits, paiements de contacts et à distance). Il comportait aussi un volet préventif en imposant des conditions particulières (délai de préavis, information sur le droit au compte) à respecter lors de la clôture d'un compte. Satisfaisante en théorie, cette construction juridique n'a cependant trouvé qu'une application limitée et le nombre des exclus bancaires s'est accru. C'est pourquoi, dans le cadre de la loi du 29 juillet 1998, le législateur a pris de nouvelles dispositions relatives à la motivation des décisions de clôture de compte par les banques. Il s'agissait en outre de faciliter la régularisation des comptes interdits bancaires et d'enrichir le droit au compte en stipulant qu'un décret en Conseil d'Etat devrait définir le contenu ainsi que le tarif des services que toute banque devait offrir au minimum lors de l'ouverture d'un compte. Afin de préparer ce texte et conduire une réflexion d'ensemble sur les réalisations des banques avec leurs clients, le Gouvernement a demandé à M. Benoît Jolivet, président du comité consultatif du conseil national du crédit et du titre, d'animer un groupe de travail comprenant des représentants des établissements de crédit et des consommateurs, avec notamment pour l'objectif de déterminer le contenu du service bancaire de base. Les travaux sont en cours et leurs résultats devraient être connus d'ici à quelques mois. De plus, en ce qui concerne la distribution du crédit, dans le prolongement de la récente réforme de la procédure du traitement du surendettement des ménages, il a été décidé d'examiner les mesures qui pourraient être associées à ce nouveau dispositif pour prévenir l'apparition de telles situations. Cette initiative concerne notamment les améliorations susceptibles d'être apportées aux distributions du code de la consommation qui encadrent la publicité des offres de crédit. Dans le même esprit, le conseil national du crédit a été également chargé d'examiner le mode de fonctionnement des comptes permanents et d'envisager les améliorations susceptibles d'y être apportées pour prévenir les situations de surendettement. Le Gouvernement ne manquera pas, le moment venu, d'examiner les résultats de la concertation en cours au CNC pour déterminer les conditions dans lesquelles la réglementation sur le crédit pourraît être, le cas échéant, améliorés.

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