Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 18/11/1999

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application du passage d'une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 20,6 % à une TVA à 5,5 % pour la facturation des travaux sur les parties communes. Il lui indique que, sans remettre aucunement en cause l'intérêt de cette mesure fiscale, il est très difficile d'appliquer cette disposition en cette matière. En effet, le texte précise que seuls les logements destinés à l'habitation bénéficieront de cette baisse de TVA, excluant ainsi toute activité industrielle, commerciale et professionnelle. Il lui indique en outre que, pour définir la notion de local destiné à l'habitation, on utilise le critère fiscal habituel, c'est-à-dire plus de 50 % de la surface destinée à l'habitation. Il lui rappelle cependant que ce critère ne s'applique pas au niveau de l'immeuble, et qu'une copropriété occupée à plus de 50 % par des locaux à usage d'habitation ne bénéficie pas de la mesure de réduction du taux de TVA pour la totalité des travaux sur les parties communes. Il lui rappelle également que, pour ces travaux, il revient au syndic d'établir une attestation dans laquelle il précise le nombre de millièmes de copropriété affectés à l'habitation par rapport au reste, ce qui aura pour conséquence d'établir deux factures, l'une au taux de 5,5 % et l'autre au taux de 20,6 %, pour les mêmes travaux. Dès lors, il lui demande s'il ne serait pas plus simple de se référer au critère, d'usage courant en matière fiscale, des 50 % de la surface destinée à l'habitation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/03/2000

Réponse. - L'article 5 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, pour lesquels une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999. Une instruction du 14 septembre 1999, qui a commenté cette disposition, a précisé que, s'agissant des travaux réalisés sur les parties communes d'immeubles collectifs, le taux réduit de la TVA s'appliquait à proportion des locaux à usage d'habitation. Il en résultait notamment que les syndics de copropriété et les administrateurs de biens devaient définir très précisément, en liaison avec les copropriétaires, l'affectation de chacun des locaux. En accord avec les professionnels, des mesures de simplification importantes ont été arrêtées. Elles ont été annoncées le 24 novembre 1999. Lorsque plus de 50 % des millièmes généraux de copropriété d'un immeuble collectif sont affectés à l'habitation, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux réalisés sur les parties communes de cet immeuble. Il appartiendra bien entendu aux syndics et administrateurs de biens de justifier le cas échéant, par tout moyen, l'affectation des locaux. Pour les immeubles dont les millièmes généraux sont pour moins de 50 % affectés à l'habitation, le taux réduit s'apliquera à proportion des locaux à usage d'habitation. Par ailleurs, dans cette dernière situation, il a été décidé que la répartition des locaux serait appréciée une fois par an, au moment de l'assemblée générale des coproriétaires et à partir des éléments communiqués par les copropriétaires. A titre transitoire, pour les travaux devant être facturés entre le 15 septembre 1999 et la plus prochaine assemblée générale tenue à compter du 1er avril 2000, les dindications figurant dans le règlement de copropriété pourront être utilisées pour déterminer la part des travaux éligible. Une instruction paraîtra prochainement afin de préciser les simplifications ainsi adoptées.

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