Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 18/11/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des cadres du secteur social et médico-social qui sont régis par la convention collective du travail du 15 mars 1966. Ces personnels n'ont bénéficié d'aucune revalorisation de leur carrière depuis de très nombreuses années, le dernier avenant datant de 1991. Les compétences demandées aux cadres sont pourtant de plus en plus importantes. Les représentants des employeurs et des salariés ont signé, le 21 avril 1999, un avenant " cadres " qui constitue un enjeu de modernisation et de reconnaissance du secteur social et médico-social et présente pour le employeurs la garantie de recruter des cadres compétents. Or, cet avenant, soumis à agrément, n'a pas été agréé par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette décision a de graves conséquences : maintien des écarts de rémunérations entre les cadres suivant leur convention collective de rattachement, difficultés de recruter du personnel d'encadrement. C'est pourquoi, il lui demande quelles dispositions elle compte adopter pour que l'avenant du 21 avril 1999 soit agréé.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 17/02/2000

Réponse. - L'avenant nº 265 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, signé le 21 avril 1999, vise à refondre complètement le statut des cadres régis par cette convention : en adaptant une nouvelle classification des emplois fondée sur le concept de " critère classant " ; en modernisant leur régime indemnitaire. Le principe de cette évolution n'est pas contestable : les cadres relevant de cette convention collective sont objectivement dans une situation moins favorable que ceux qui relèvent de la convention collective FEHAP de 1951 (certaines dispositions catégorielles permises par le protocole Durafour ne leur ont pas été transposées), à preuve les difficultés de recrutement constatées dans certains établissements relevant du champ de la convention de 1966. L'avenant génère cependant un surcoût immédiat lié au reclassement des cadres dans les nouvelles classifications. L'incidence a été estimée par les employeurs à p 1,03 % de masse salariale en coût carrière alors même qu'aucune marge catégorielle de ce type n'est prévue dans les évolutions salariales du secteur. C'est principalement pour cette raison que le ministère de l'emploi et de la solidarité n'a pas pu agréer cet avenant après avis de la commission nationale d'agrément au sein de laquelle sont représentés les conseils généraux. En effet, il n'y avait aucune assurance réelle quant aux éventuelles mesures de compensation qui auraient permis que les budgets de ces établissements respectent les enveloppes résultant des choix politiques et budgétaires issus des votes de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale et des budgets des collectivités locales compétentes. La discussion n'en est pas pour autant fermée et rien n'interditqu'elle reprenne avec pour objectif un texte amendé qui soit compatible avec des contraintes budgétaires dont ce secteur ne peut s'affranchir.

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