Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 18/11/1999

M. Jean Pépin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation délicate que peuvent rencontrer des agents à la retraite relevant du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. A la demande de leurs employeurs, il est arrivé que certains d'entre eux effectuent des heures de vacation auprès d'organismes de type associatif. En raison d'un manque de connaissances des textes applicables en la matière et d'un défaut d'information de l'employeur principal, ces personnes ont parfois indûment cotisé au régime de retraite de la sécurité sociale. En application de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires qui précise les règles de cumul de plusieurs pensions, la CNRACL opère alors sur le montant des pensions qu'elle sert aux intéressés, des précomptes à due concurrence des avantages servis par le régime général de la sécurité sociale. Il s'avère particulièrement injuste que ces agents, qui bénéficient bien souvent d'une pension de retraite modeste, se voient supprimer l'avantage d'une allocation vieillesse pour laquelle ils ont cotisé. C'est pourquoi, il lui demande s'il envisage d'examiner la possibilité d'autoriser les cumuls de retraite en pareil cas, et dans le respect d'un certain plafond.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/10/2000

Réponse. - Les fonctionnaires retraités, bénéficiaires d'une pension personnelle principale servie par la Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales (CNRACL), peuvent, pour des services successifs, percevoir une ou plusieurs pensions personnelles servies par d'autres régimes de salariés. En cas d'activité accessoire salariée exercée concomittament à l'emploi qui a procuré la pension servie par la CNRACL, les fonctionnaires ne peuvent s'ouvrir de droit à une autre pension. Ils sont en effet dispensés, pour ces activités, des cotisations vieillesse, conformément à l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si des cotisations ont été versées irrégulièrement et donnent lieu à attribution d'une seconde pension, la CNRACL minore de la pension qu'elle sert la part de pension acquise irrégulièrement auprès du régime général, conformément à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative aux pensions de retraite dans un sens qui faciliterait des cumuls effectifs de pensions.

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