Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de la révision cadastrale et ses effets positifs pour les exploitations agricoles. Une telle mise en oeuvre permettrait, d'une part, à la déduction, en matière sociale, de la rente du sol des propriétaires exploitants, de trouver son plein effet, d'autre part, que le mécanisme d'écrêtement de la part communale de la taxe foncière non bâtie puisse enfin s'appliquer. Il demande si le Gouvernement entend procéder à cette mise en oeuvre.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/05/2000

Réponse. - La loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales et renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de la révision. D'importants travaux de simulations ont été réalisés. Ces travaux ont mis en évidence que cette réforme, qui doit s'effectuer à produit fiscal constant, conduit à des transferts très massifs entre contribuables. C'est pourquoi les simulations qui ont été réalisées dans tous les types de communes n'ont pas emporté la conviction pour une mise en uvre de la révision dans l'immédiat. Cela étant, la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été considérablement allégée ces dernières années pour les exploitations agricoles. L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (nº 92-1376 du 30 décembre 1992), modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (nº 93-859 du 22 juin 1993), a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, la part départementale de cette taxe. De même, la part de taxe foncière afférente aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux et perçue au profit des communes et de leurs groupements fait l'objet d'un dégrèvement temporaire pendant les cinq années suivant celle de l'installation du jeune agriculteur.

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