Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/11/1999

M. Hubert Haenel rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, la question écrite nº 15673 du 15 avril 1999 restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/03/2000

Réponse. - La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que la création d'un organisme spécialement chargé de contrôler les modalités d'exécution des écoutes téléphoniques ordonnées par les juges d'instruction ne paraît pas d'actualité dans la mesure où les dispositions du code de procédure pénale assurent d'ores et déjà un contrôle légal et juridictionnel suffisant. En effet, si l'article 100, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que la décision d'interception des communications téléphoniques n'a pas de caractère juridictionnel et est insusceptible de recours, il convient de considérer les éléments suivants : en premier lieu, les conditions de fond et de forme des écoutes téléphoniques judiciaires sont strictementdéfinies aux articles 100 à 100-7 du même code. De telles investigations sont réservées à la recherche d'infractions d'une certaine gravité, pour une durée limitée, si les nécessités de l'instruction l'exigent. De plus, les opérations techniques d'interception et d'enregistrement sont exécutées par des agents qualifiés, la correspondance utile à la manifestation de la vérité est transcrite par le magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire commis par lui, les enregistrements sont placés sous scellés fermés et détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Enfin aucune interception de communication téléphonique ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député, d'un sénateur ou d'un avocat sans que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou le bâtonnier respectivement en soit avisé par le juge d'instruction ; en second lieu, les procès-verbaux de transcription, versés au dossier d'information, sont des pièces soumises à l'appréciation et à la discussion des parties comme toute pièce de procédure résultant d'un acte d'investigation ordonné par le magistrat instructeur et sont à ce titre soumis à la règle commune du contrôle par la chambre d'accusation, juridiction collégiale d'instruction du second degré.

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