Question de M. LAGORSSE Roger (Tarn - SOC) publiée le 11/11/1999

M. Roger Lagorsse appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation actuelle des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés. Ces derniers demandent notamment l'égalisation de conditions de départ en retraite par rapport à celles octroyées à l'ensemble de la profession enseignante, qui leur permettrait de partir en retraite à taux plein dès soixante ans ou après quinze ans de service pour les mères de trois enfants. Il lui demande donc de lui indiquer quelles dispositions il envisage afin que ces revendications soient entendues et prises en compte.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/12/1999

Réponse. - Les personnels de l'enseignement privé, que ce soit les personnels de l'enseignement privé général relevant du ministère de l'éducation nationale dont la situation a été définie par la loi Debré de 1959 ou les personnels de l'enseignement privé agricole relevant du ministère de l'agriculture dont la situation a été définie par la loi Rocard de 1984, bénéficient, à obligation et à compétence comparables, d'une rémunération strictement égale à celle des personnels titulaires de l'enseignement public. En matière de couverture sociale et de droits à retraite, ces personnels ont été assimilés aux agents contractuels de l'Etat. Toutefois, pour leur garantir une retraite comparable à celle des fonctionnaires titulaires, l'Etat n'a pas souhaité les affilier à la caisse de retraite complémentaire commune pour tous les agents non titulaires : l'IRCATEC, qui pratique un taux unique de cotisation, mais il a laissé à chaque établissement le soin de choisir lui-même la caisse d'affiliation. Il a décidé parallèlement de retenir de taux de cotisation suffisamment élevés pour garantir des pensions comparables à celles du secteur public. Pour assurer les mêmes conditions de départ en retraite, l'Etat a mis en place pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale un dispositif particulier : le RETREP (régime temporaire de retraite de l'enseignement privé), qui se substitue aux caisses de retraite existantes chaque fois qu'un enseignant du privé ne peut prétendre à une retraite à taux plein au regard des règles appliquées aux salariés du privé alors que cet agent aurait pu y prétendre s'il avait été bénéficiaire d'une pension civile servie par l'Etat. La loi Debré, lorsqu'elle a été votée en 1959, n'avait pas prévu le dispositif du RETREP. Il a fallu une loi spécifique, votée en 1977, dite loi Guermeur, pour le mettre en place. La loi du 31 décembre 1984, qui définit la situation des personnels de l'enseignement agricole privé et qui est postérieure à la loi Guermeur, ne reprend pas de façon explicite les dispositions prévues par ce texte. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture a estimé qu'il n'avait pas la possibilité de faire bénéficier du RETREP les personnels de l'enseignement agricole privé. Il a constaté toutefois qu'il existait un décalage entre la situation de ces agents et celle relevant du ministère de l'éducation nationale. Aussi a-t-il souhaité, dans un premier temps, saisir le Conseil d'Etat et demander à la Haute Assemblée si la loi Rocard, dans sa rédaction actuelle, pouvait autoriser le Gouvernement à mettre en place le RETREP pour l'enseignement agricole ou si une modification législative était nécessaire.

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