Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 11/11/1999

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de prise en compte de la suppression des participations communes aux dépenses d'aide sociale des départements, lorsque ces participations étaient jusqu'ici acquittées, en lieu et place des communes membres, par l'établissement public de coopération intercommunale les regroupant. Or l'article 13 de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle précise que, dans pareil cas, l'établissement public de coopération intercommunale " procède, à compter de 2000, à un reversement au profit de la commune ", ce reversement constituant pour lui une dépense obligatoire. Parallèlement, l'article 105 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui définit le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscal de certains établissements publics de coopération intercommunale, prévoit que celui-ci prend notamment en compte les dépenses de transfert. Il s'agit, aux termes de cet article, de " subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales ". Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui confirmer que le reversement mentionné à l'article 13 de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 précitée entre bien dans le champ des dépenses de transfert mentionnées à l'article 105 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, pour calculer le coefficient d'intégration fiscale des groupements de communes en cause.

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La question est caduque

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