Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 04/11/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 supprimant tout délai d'exclusion légale pour bénéficier de l'assurance décès en cas de suicide du participant dans le cas des contrats d'assurances du groupe. Elle lui fait remarquer que certains assureurs intègrent toujours dans leurs contrats des dispositions restrictives de délais d'exclusion en contradiction avec la loi, défavorisant fortement les ayants droit d'un suicidé. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées pour déclarer illégal et frappé de nullité tout contrat d'assurance comportant des clauses d'exclusion du suicide, quel qu'en soit le délai.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/03/2000

Réponse. - L'article L. 132-7 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à 1998, avait pour objet d'interdire aux entreprises d'assurance de couvrir le décès par suicide au cours des deux premières années du contrat, Cet article a été modifié par l'article 80 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cette disposition a supprimé cette interdiction pour les contrats d'assurance souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ainsi que dans le cas des contrats du groupe souscrits par un établissement de crédit ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. Dans les autres cas, ce délai d'exclusion légale est réduit de deux ans à un an. L'article L. 132-7, dans sa nouvelle comme dans son ancienne rédaction, n'interdit pas aux parties à un contrat d'assurance décès de convenir contractuellement d'un champ d'exclusion du suicide plus large que celui résultant de la loi.

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