Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 28/10/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des agents de l'Etat qui, parvenus à l'âge de la retraite, sont privés du bénéfice du dernier échelon de leur grade alors qu'il leur manque simplement quelques jours d'activité. Si, bien souvent, on leur laisse la possibilité de prolonger leur présence d'autant pour ne pas être pénalisés, il s'avère que cette prolongation est impossible au regard des textes en vigueur quand le salarié a demandé à bénéficier d'une cessation progressive d'activité. Il lui demande en conséquence si une réforme est envisagée pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/12/1999

Réponse. - La mise à la retraite des fonctionnaires est prononcée sur demande tant que l'intéressé n'a pas atteint la limite d'âge de son emploi, sous réserve de présenter la demande au moins six mois avant la date d'effet de la cessation de son activité. Par ailleurs, l'agent est tenu informé de ses futurs droits à pension. La direction du personnel concernée est dans l'obligation de lui transmettre un état général des services deux ans avant l'âge normal d'ouverture du droit à pension, en application du décret nº 80-792 du 2 octobre 1980. Les émoluments de base servant à la liquidation de la pension sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe et échelon, effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation définitive de l'activité. Lorsque la condition de six mois n'est pas remplie, la pension est calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents aux emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective. Dans le cas d'une promotion rétroactive, il est procédé à la révision de la pension dès lors que la mesure a pour effet de reporter la date de nomination ou de promotion six mois avant la date de cessation définitive des fonctions et que cette décision a entraîné, au profit de l'intéressé, le versement d'un rappel de traitement pour la même durée. Ces pratiques ne peuvent trouver application, dans le cas particulier des fonctionnaires admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, que si la promotion rétroactive dont bénéficie le fonctionnaire prend effet à une date d'au moins six mois antérieure au dernier jour du mois au cours duquel l'intéressé a atteint son soixantième anniversaire, date à laquelle le fonctionnaire doit être obligatoirement radié des cadres et admis à la retraite, en application de l'article 4 de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions.

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