Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 28/10/1999

M. José Balarello interroge Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'avenir professionnel des jeunes recrutés par contrat emploi-jeune. En effet, après s'être renseignées sur les conditions de participation des emplois-jeunes aux concours de recrutement de la fonction publique, différentes administrations se sont rendu compte que l'interprétation des textes actuels conduisait à une attitude très restrictive à savoir : une personne recrutée par contrat emploi-jeune, même après avoir servi quatre ou cinq ans dans une administration, une collectivité locale ou un établissement public, ne peut, pour l'instant, envisager de présenter les concours internes de la fonction publique. Aussi, il lui demande quel peut être l'avenir professionnel de ces jeunes au terme de leur contrat si aucune facilité d'accès aux concours administratifs n'est prévue et s'il ne lui semble pas opportun d'envisager pour eux un accès aux concours internes de la fonction publique permettant une intégration plus aisée dans l'administration.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/12/1999

Réponse. - En application de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, l'Etat a entendu, dans le cadre de conventions conclues avec les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, apporter son aide à la création, en faveur des jeunes, d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits. Dans les services de l'Etat, les seuls emplois-jeunes susceptibles d'être recrutés sont, en application de l'article 10 de la loi précitée du 16 octobre 1997, les adjoints de sécurité qui exercent leurs missions auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et en application de l'article 29 de la loi nº 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, les agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice. Le législateur a conféré aux adjoints de sécurité et aux agents de justice la qualité d'agent contractuel de droit public. Tous les autres emplois-jeunes, y compris les aides-éducateurs recrutés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont, conformément à la loi du 16 octobre 1997, des salariés de droit privé. Durant leur contrat, ces jeunes doivent recevoir une formation qui leur permette d'acquérir ou de parfaire leur expérience dans les nouveaux métiers, dans la perspective de leur professionnalisation et, par conséquent, d'un débouché sur un emploi stable, que ce soit dans le secteur privé ou dans la fonction publique. A cet effet, les organismes employeurs et notamment les administrations concernées s'efforcent, dans le cadre de conventions de partenariat, de diversifier les propositions de formation et de parcours de professionnalisation qualifiant tenant compte à la fois du niveau de formation initiale des intéressés et des perspectives de débouchés professionnels au plan local. L'entrée dans la fonction publique ne constitue pas, à priori, l'objectif des emplois jeunes. C'est ainsi, par exemple, que le ministère de l'éducation nationale a récemment conclu un accord-cadre avec différentes entreprises en vue d'organiser l'embauche d'aides-éducateurs sur la base de contrats à durée indéterminée. De la même façon, le décret nº 97-1007 du 30 octobre 1997, fixant les conditions de recrutement des adjoints de sécurité, et le décret nº 99-916 du 27 octobre 1999, s'agissant des agents de justice, prévoient la possibilité pour ces jeunes de bénéficier de formations destinées à favoriser leur insertion dans des secteurs de la vie active autres que la fonction publique. Ceux des emplois-jeunes qui souhaitent entrer dans les cadres de la fonction publique ont, bien entendu, la possibilité d'accéder, conformément au droit commun, à un corps de titulaires par la voie des concours : les concours externes, d'une part, auxquels peuvent se présenter les candidats justifiant des titres et diplômes requis par le statut particulier auquel le concours donne accès, et les concours internes, d'autre part, ouverts aux agents non titulaires de droit public, c'est le cas des adjoints de sécurité et des agents de justice, dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté minimale de services publics dont la durée est fixée par le statut particulier du corps d'accueil. A cet égard, dans le cadre de leurs engagements, les administrations concernées s'efforcent de proposer aux jeunes intéressés des formations destinées à préparer ces concours. En outre, le concours d'accès aux emplois de gardien de la paix de la police nationale, actuellement réservé, pour 40 % des postes à pourvoir, aux policiers auxiliaires et aux adjoints de sécurité, verra cette proportion réservée à ces seuls derniers après disparition des policiers auxiliaires. Il n'est toutefois pas envisagé de modifier la législation en vigueur qui réserve aux seuls agents publics l'accès à un corps de titulaires par la voie du concours interne.

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