Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 28/10/1999

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxation des produits de chocolaterie. La majeure partie des produits de chocolaterie sont aujourd'hui taxés à 20,6 % alors que la quasi-totalité des produits alimentaires l'est à 5,5 %. De plus, le chocolat noir, qui jusqu'à maintenant faisait partie des rares produits de chocolaterie taxés à 5,5 %, subit des pressions de la direction générale des impôts (DGI) pour se voir appliquer un taux de 20,6 %. Les données statistiques de consommation sont là pour le prouver : le chocolat est un produit d'alimentation courante. Aussi, il paraît urgent de remédier à ces anomalies. Il souhaiterait savoir s'il envisage d'harmoniser les taux de (TVA) taxe sur la valeur ajoutée applicables aux différents produits de chocolaterie à 5,5 %, d'autant plus que les pays européens voisins de la France pratiquent des taux nettement inférieurs (de l'ordre de 2 % à 7 %).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis 2º du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies au titre I de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir ", qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du chocolat de couverture définie au point I-20 de l'annexe au décret. La catégorie " chocolat " (point I-16 de l'annexe au dit décret) n'est pas une catégorie englobante dans laquelle s'inscrivent d'autres formes de chocolats, par exemple le chocolat de couverture. Tous les produits de chocolat énumérés à l'annexe du décret précité ne peuvent être regardés comme constituant un seul et même produit auquel devrait s'appliquer un taux de TVA unique dès lors que le composant commun est le chocolat. Le décret du 13 juillet 1976 a précisément pour objet d'établir une classification des produits de chocolat en fonction de leur composition organique et notamment de leur teneur en matière première (cacao sec dégraissé, matière sèche totale de cacao et beurre de cacao). Il en résulte que les produits dont la composition objective les range dans des catégories autres que celles auxquelles renvoie l'article 278 bis 2o du code général des impôts constituent, pour la détermination du taux de TVA, des produits différents de ceux visés à cet article et relèvent du taux normal. L'administration fiscale a une position constante sur ce point, ce qui a entraîné certaines procédures de redressement sans que des directives particulières en ce sens aient été données par la diection générale des impôts. D'une manière générale, une modification des conditions d'application du taux réduit aux produits de chocolat n'est pas envisagée dans l'immédiat. Une telle modification devrait en effet être étendue à l'ensemble des produits du chocolat ainsi qu'aux produits de confiserie. Il en résulterait un coût budgétaire de trois milliards de francs sans vraisemblablement que la baisse de taux se trouve répercutée dans les prix de vente au consommateur. Au demeurant, la progression constante du secteur de la chocolaterie (augmentation de 30 % en volume de la consommation en France au cours des dix dernières années et orientation sensible sur les cinq dernières années vers la consommation de produits haut de gamme plus onéreux) démontre que ce secteur ne nécessite pas un tel soutien.

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