Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 21/10/1999

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des établissements d'hébergement et de soins pour personnes âgées pauvres de la congrégation des Petites S urs des pauvres. En effet, ces établissements, dont les fondements reposent sur la pauvreté et la charité, ont été reconnus d'utilité publique, donc d'intérêt général, et sont autorisés à recevoir des dons et legs exonérés de droits de succession. Dans la mesure où ces communautés fraternelles accueillent, quelles que soient leurs ressources et sans aide de la part des pouvoirs publics, les personnes âgées les plus démunies, elles ne peuvent poursuivre leur action que grâce aux dons qui leur sont consentis par les personnes charitables. Il apparaîtrait donc plus juste que ces établissements, dont la situation financière est particulièrement difficile, puissent être exonérés des taxes locales étant donné qu'ils remplissent la même fonction sociale que les établissements d'assistance qui, eux, sont exonérés de ces taxes. Aussi, il lui demande s'il compte prendre des mesures afin de remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 13/01/2000

Réponse. - En application des dispositions du 2 du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle. Ce principe est notamment applicable aux locaux des établissements de soins et d'hébergement de personnes âgées gérés par une congrégation à but non lucratif. L'exonération de taxe d'habitation, prévue au I du II de l'article 1408 du code déjà cité, en faveur des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance est de droit strict et ne peut être étendue à des organismes autres que des établissements publics. L'assujettissement à la taxe d'habitation de la congrégation des petites s urs des pauvres découle donc de l'application des dispositions en vigueur et non de la simple assimilation de ces établissements à des maisons de retraite. En revanche, le fait de considérer que la congrégation gère une maison de retraite à but non lucratif lui permet de bénéficier des dispositions spécifiques d'allégement des cotisations mises à la charge des gestionnaires de maisons de retraite à but non lucratif. Ainsi, lorsque la taxe d'habitation afférente aux locaux d'hébergement des pensionnaires est établie au nom de l'organisme gestionnaire en raison des conditions d'occupation des locaux, celui-ci peut obtenir un dégrèvement correspondant à celui dont auraient bénéficié les pensionnaires s'ils avaient été personnellement imposables à la taxe d'habitation. D'autre part, et conformément aux articles 1380 et 1400 du code général des impôts, les propriétés bâties sises en France sont imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties au nom de leur propriétaire, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Dès lors, les immeubles appartenant à une congrégation religieuse sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions de droit commun. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue à l'article 1382-1 du code général des impôts en faveur des immeubles appartenant à des établissements publics d'assistance affectés au fonctionnement desdits établissements et non productifs de revenus, est, comme en matière de taxe d'habitation, de droit strict et ne peut concerner des organismes privés.

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