Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur l'inexistence de fait de réelle garantie des risques contre les catastrophes naturelles dans les DOM. La loi nº 90-509 du 25 juin 1990 a étendu aux DOM le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles institué par la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 et ouvert les garanties contre les dommages d'incendie aux effets de tempêtes, ouragans et cyclones (TOC). Lors de la survenance d'un cyclone dans les DOM, sont indemnisés, au titre de la garantie TOC, les dommages dus aux effets du vent et, au titre de la garantie catastrophes naturelles, les dommages dus aux effets de l'eau. La loi du 25 juin 1990 n'a pas apporté de réponse satisfaisante aux problèmes posés par l'assurance TOC dans les DOM. Faute d'encadrement réglementaire et notamment d'une clause-type de garantie, l'étendue de la garantie a été réduite sinon vidée de sa substance par le jeu de la limitation et des exclusions, allant jusqu'à écarter du bénéfice de l'assurance les risques présumés vulnérables. L'impossibilité d'augmenter les primes, déjà largement supérieures outre-mer à celles de la métropole, et la difficulté à obtenir une couverture de réassurance conduisent les assureurs soit à restreindre les avantages accordés, soit à se retirer des DOM. Dans ces conditions, les professionnels du secteur assurance estiment que la position de la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) et du groupement des sociétés d'assurance à régime mutuel (GEMA) d'étendre le champ d'application du régime catastrophes naturelles aux ouragans et cyclones tropicaux, et d'impliquer la caisse centrale de réassurance (CCR), serait le moyen le plus adéquat d'offrir à l'outre-mer une assurance alliant prix économiquement supportable, couverture satisfaisante et équilibre global des résultats. C'est pourquoi il lui demande, vu l'enjeu considérable des intérêts qui concernent tout le secteur économique des DOM, s'il ne pense pas nécessaire et urgent de faire étendre le champ d'application du régime des catastrophes naturelles à la couverture des cyclones tropicaux, par une réforme législative et réglementaire incluant la prise en compte des risques de réassurance par la CCR, avec la garantie de l'Etat, qui aurait le mérite de maintenir la continuité de la solidarité nationale. A défaut, on n'ose pas mesurer l'impact économique, social et humain, que les lacunes du système actuel font peser sur les domiens.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 03/02/2000

Réponse. - Les cyclones peuvent avoir des conséquences désastreuses pour l'économie des départements d'outre-mer. Il convient donc d'améliorer le conditions d'assurance en cas de catastrophes naturelles, en intégrant dans le régime de catastrophes naturelles (CAT-NAT) les effets du vent dû aux cyclones. Cette mesure était demandée depuis plusieurs années par les élus et les acteurs économiques de DOM qui sont les plus fréquemment touchés par les cyclones à savoir la Réunion et les deux départements antillais. Il a donc été décidé d'étendre le régime d'indemnisation aux dommages causés par les cyclones exceptionnels. Il s'agit de modifier la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles modifiée par la loi nº 90-509 du 25 juin 1990. Cette mesure, qui sera soumise au Parlement dans les prochains mois, a été annoncée le 28 octobre 1999 par le Premier ministre lors de son voyage aux Antilles. Par ailleurs, les conditions d'indemnisation des dommages causés par les tempêtes tropicales et les cyclones de faible intensité seront améliorées.

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