Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence d'indemnisation des détenteurs d'armes de défense contraints à la destruction de leur bien. Le décret nº 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, assujettit les détenteurs d'arme de défense à une autorisation valable cinq ans, sous peine de confiscation. En cas de non-renouvellement de ce titre, le propriétaire est invité à faire détruire son arme auprès d'un armurier. Or, cette destruction imposée par les textes ne fait l'objet d'aucune indemnisation du préjudice subi, contrairement à ce qui se pratique dans d'autres pays européens comme le Royaume-Uni. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend instaurer une juste indemnisation des détenteurs d'armes de défense spoliés de leur bien.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1999

Réponse. - L'article 70 du décret nº 95-589 du 6 mai 1995 prévoit qu'en cas de non-renouvellement de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes prévue pour les armes de première ou de quatrième catégorie, le détenteur de l'arme doit se séparer de celle-ci dans un délai de trois mois, ou dans un délai plus court fixé par le préfet qui a refusé de renouveler l'autorisation. L'article 70 prévoit que le détenteur peut vendre son arme dans les conditions fixées à l'article 68, soit à un commerçant autorisé, soit à un particulier titulaire d'une autorisation préfectorale d'acquisition et de détention. Si le détenteur n'arrive pas à vendre son arme dans le délai requis, il a la possibilité de la conserver en la faisant transformer en arme de cinquième ou de septième catégorie selon les modalités prévues par l'arrêté du 11 septembre 1995 ou en la faisant neutraliser par le bac d'épreuve de Saint-Etienne afin qu'elle devienne inapte au tir. Si le détenteur n'entend ni faire transformer son arme ni la faire neutraliser, il convient alors qu'il la fasse détruire afin de ne pas être passible du délit de détention illégale d'arme réprimé par l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939. Les modalités administratives de la destruction des armes classées en première ou en quatrième catégorie sont fixées par l'arrêté du 27 août 1982. La destruction de l'arme ne donne lieu à aucune indemnisation, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. S'agissant de la réglementation actuelle, le Gouvernement souhaite toutefois modifier l'arrêté du 1er juillet 1991 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat afin de faciliter l'abandon par les particuliers de leurs armes à l'Etat, celui-ci prenant alors en charge leur destruction. Un projet en ce sens est actuellement à l'étude dans les ministères concernés.

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