Question de M. PAYET Lylian (La Réunion - RDSE) publiée le 21/10/1999

M. Lylian Payet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 322-4-19 du code du travail qui fixe à vingt-six ans, lors de l'embauche, l'âge limite pour bénéficier d'un emploi-jeune. Compte tenu des délais d'instruction des candidatures, nombre de jeunes, notamment à la Réunion, voient leur dossier refusé au seul motif qu'au jour prévu de l'embauche ils auraient atteint l'âge de vingt-six ans. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir modifier cette disposition pour prendre en compte la date du dépôt de dossier de candidature et non celle du jour du recrutement.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/02/2000

Réponse. - Afin de permettre l'accès du dispositif " nouveaux services, emplois jeunes " à un maximum de jeunes âgés de vingt-six à trente ans, les services du ministère de l'emploi et de la solidarité ont adopté l'interprétation de l'article L. 322-4-19 du code du travail la plus favorable aux jeunes concernés. Ainsi, seuls les jeunes qui, au jour de l'embauche, sont indemnisés ou indemnisables en allocation unique dégressive sont exclus de l'accès au dispositif. En revanche, ceux qui, le jour de leur embauche, ne perçoivent plus ou n'ont plus droit à cette indemnisation sont éligibles au dispositif, même s'ils ont rempli antérieurement la condition d'activité ouvrant droit au bénéfice de l'allocation susvisée. Par ailleurs, les services du ministère de l'emploi et de la solidarité sont prêts à examiner les cas individuels des jeunes de plus de vingt-six ans dont le recrutement aurait été retardé en raison de délais de procédure anormalement longs imputables à l'administration.

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