Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 21/10/1999

M. Bernard Joly appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la dérive observée de la coopération commerciale découlant des dispositions de la loi nº 96-588 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales. Si un assainissement certain est constaté dans les pratiques liant industrie et commerce, un détournement du contenu et de l'application de la coopération commerciale, définie par contrat, et consignant les services rendus par le distributeur, constitue, en fait, une marge supplémentaire pour le distributeur. La conséquence se manifeste par une augmentation de 45 % du prix de vente de l'industriel répercutés sur le consommateur rendant les produits de marque anormalement élevés par rapport aux produits à " marque distributeur ". Les entreprises concernées voient leurs capacités d'innovation et qualité réduites, de création et de maintien de l'emploi amputées et leur implantation en milieu rural menacée. Il lui demande si une régulation de la coopération commerciale sans contrepartie réelle de services rendus par le distributeur ne pourrait être introduite, d'une part, et que, d'autre part, parallèlement, si une intégration progressive des " marges arrières " dans les prix de vente au consommateurs pourrait intervenir.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/01/2000

Réponse. - La loi nº 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales a contribué à rendre plus transparentes les relations entre les producteurs, les fournisseurs et la grande distribution. La revente à perte a ainsi été éradiquée. De même, le déréférencement abusif est désormais condamné alors que le refus de vente n'est plus interdit. Pourtant, des critiques à l'endroit de ladite loi se font jour depuis plusieurs mois, alléguant de ses effets pervers. Les distributeurs, ne pouvant plus intégrer leurs " marges arrière " dans le prix de revente, auraient ainsi développé des accords de coopération commerciale dont la contrepartie apparaîtrait souvent peu identifiable et dont le coût représenterait pour les fournisseurs une charge parfois très importante. Ces accords, lorsqu'aucune contrepartie réelle n'est démontrée, ou lorsque celle-ci n'est manifestement pas proportionnelle au montant du paiement dont elle fait l'objet, sont sanctionnables au titre de l'article 36 de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986. La difficulté repose cependant sur la charge de la preuve qui revient à la victime, souvent réticente à engager une procédure contre les distributeurs de ses produits. Conscient des limites des règles actuelles, mais également de la nécessité en la matière d'une approche globale des problèmes constatés, le Gouvernement a entepris une large consultation de l'ensemble des professionnels concernés : agriculteurs, industriels, petites et moyennes entreprises et distributeurs. Celle-ci débouchera sur la tenue prochaine d'assises du commerce et de la distribution destinées notamment à évaluer l'efficacité des dispositifs en vigueur pour garantir la loyauté et l'équité des rapports commerciaux. Ce bilan permettra au Gouvernement d'arrêter, le cas échéant, les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires.

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