Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 07/10/1999

M. Michel Bécot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la nécessité de maintenir l'exonération de cotisation sociale, de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), accordée par lettre ministérielle du 16 décembre 1996 à l'indemnité forfaitaire de 3 000 francs, objet d'une recommandation patronale adoptée le 29 novembre 1996 mettant fin au conflit survenu dans le secteur des transports routiers de marchandises. Suite à la décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 1999 d'accorder un caractère impératif à cette recommandation patronale, les entreprises de transports se voient donc dans l'obligation de régler cette prime aux salariés qui leur en font la demande. Si les dispositions contenues dans la lettre ministérielle du 16 décembre 1996 tendant à exonérer de cotisation sociale, de CSG et de CRDS le versement d'une telle prime venaient à être remises en cause, il est à craindre, compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvent ces entreprises soumises à une forte concurrence étrangère, qu'un bon nombre d'entre elles ne soient conduites à déposer leur bilan.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/01/2000

Réponse. - Sur la forme, en application du principe de valeur constitutionnel de séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans les attributions du Gouvernement de commenter une décision de justice, et ce, a fortiori, lorsque cette décision émane de la Cour de cassation, qui constitue la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Sur le fond, il n'entre pas non plus dans les attributions du Gouvernement de traiter des questions salariales, dont l'honorable parlementaire ne peut manquer de savoir qu'elles sont du ressort exclusif des partenaires sociaux, en dehors des deux exceptions légales prévues par le code du travail. Ces deux exceptions sont, en premier lieu, qu'il appartient au Gouvernement, dans le cadre tracé par le Parlement, de fixer annuellement le salaire minimum interprofessionnel de croissance, et, en deuxième lieu, qu'il est fait obligation légale aux partenaires sociaux de négocier annuellement les salaires, dans le cadre des branches, et des entreprises dotées de délégués syndicaux. Il y a lieu de rappeler qu'à l'issue des événements de 1996 et en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux nationaux du transport routier sur la question des salaires l'Union des fédérations de transport (UFT) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) ont, le 3 décembre 1996, recommandé aux entreprises de transport routier de verser " à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes et affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement " une indemnité d'un montant de 3 000 F. Le ministre du travail et des affaires sociales, dans une lettre du 16 décembre 1996, a précisé que cette indemnité forfaitaire pour solde de frais professionnels n'était soumise ni aux cotisations de sécurité sociale ni à la CSG et la CRDS. La Cour de cassation, dans ses trois décisions du 29 juin 1999, a pour sa part statué sur la question dont elle était saisie, c'est-à-dire le caractère obligatoire ou non du versement de cette indemnité. Ces décisions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les termes de la lettre ministérielle du 16 décembre 1996 en ce qui concerne le statut de cette indemnité de 3 000 F au regard des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

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