Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 07/10/1999

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 qui ouvrent aux familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de la commune. Pour de nombreuses communes rurales, notamment pour celles qui sont situées à proximité d'une commune plus importante, le plus souvent un chef-lieu de canton, ces dispositions peuvent constituer un handicap réel pour leur permettre de maintenir un service public d'éducation. Les dispositions de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983, notamment son article 23, qui subordonne la participation financière d'une commune de résidence, pourvue d'une capacité suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire, à l'accord préalable de celle-ci pour la scolarisation d'enfants dans une commune extérieure, ne paraissent pas de nature à empêcher ces transferts d'élèves pénalisants pour les petites communes rurales. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître ce qu'elle envisage de faire pour remédier à cette situation et notamment s'il ne serait pas opportun d'abroger l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 pour conditionner l'inscription scolaire dans une commune de résidence différente de la commune d'accueil. Cela d'autant plus qu'un jugement récent de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas permis de clarifier la portée respective des deux textes en vigueur.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/06/2000

Réponse. - La portée respective des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 et de celles de l'article 23 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 faisait l'objet d'un contentieux. L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 juillet 1999 a conclu à l'irrecevabilité de la requête en appel, ce qui n'a pas permis de rejuger le fond. Toutefois, la cour a considéré que les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 modifiée sur l'enseignement primaire, reconnaissant aux " familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de la commune " continuaient de s'appliquer. Ce droit n'a par conséquent pas été remis en cause par les dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, qui fixe les conditions de répartition des dépenses de fonctionnement entre communes de résidence et commune d'accueil. L'application des dispositions combinées des deux textes doit permettre la prise en compte de certaines situations familiales et les intérêts des communes, ainsi que les moyens dont elles disposent. Ainsi, l'inscription d'un enfant dans une commune d'accueil n'entraîne pas de facto la participation financière de sa commune de résidence. En effet, lorsqu'une commune de résidence est pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser un enfant, sa participation financière à la scolarité de celui-ci dans une commune extérieure n'est rendue obligatoire que si le maire donne son accord préalable ou, encore, si la santé de l'enfant justifie son inscription dans la commune d'accueil, ou si un frère ou une s ur fréquente une école de la commune d'accueil, ou enfin si les deux parents ont une occupation professionnelle, alors que la commune de résidence n'a pas de service de garderie ou de restauration scolaire. C'est cette dernière situation, dans la mesure où elle complique considérablement la vie quotidienne des familles concernées, qui justifie la plupart des inscriptions hors des communes de résidence. La mise en place de contrats éducatifs locaux et surtout le recours à des formes de coopération intercommunale peuvent faciliter la mise en place de tels services périscolaires, répondant aux besoins de la population locale et permettant ainsi d'éviter un grand nombre d'inscriptions scolaires hors de la commune de résidence.

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