Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 27/10/1999

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de recouvrement de la taxe de séjour. Perçue directement par les logeurs, hôteliers, propriétaires pour le compte des stations classées, elle doit être versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la période définie pour sa perception. A cette occasion, une déclaration indiquant le montant total de la taxe doit être produite. Or, les fraudes sont d'autant plus faciles que les moyens de contrôle sont limités, que le régime est déclaratif et que les sanctions sont difficiles à mettre en oeuvre. Les maires des communes touristiques ne sont pas toujours en mesure de vérifier l'état qui doit être tenu par les hébergeurs et encore moins de leur demander la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. Si aucune déclaration n'est faite, il n'est pas possible d'émettre de titre de recettes, la commune ayant pour seul choix d'envoyer une lettre de rappel à l'efficacité modeste ou de porter plainte pénalement. Puisque le produit de cette taxe constitue la base de la subvention des offices du tourisme de ces collectivités, lesquelles contribuent à grossir la clientèle de ces hébergeurs, il lui demande s'il ne trouve pas anachronique ce type de recouvrement de l'impôt par des particuliers et comment améliorer son rendement.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 10/11/1999

Réponse apportée en séance publique le 09/11/1999

M. Marcel Bony. Madame le ministre, le recouvrement de la taxe de séjour constitue un véritable archaïsme.
Ressource importante pour les communes touristiques, elle est l'objet d'un nombre croissant de fraudes, favorisées par
les modalités mêmes de perception.
En effet, ce sont les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui recueillent le produit de la taxe directement auprès
des personnes qui séjournent temporairement dans les stations classées.
En cas de non-versement, le redevable est passible d'une contravention de deuxième, troisième, voire de cinquième
classe pour la taxe de séjour forfaitaire. La seule procédure utilisable par le maire de la commune bénéficiaire est le
dépôt d'une plainte, qui sera transmise au ministère public pour engagement de poursuites. Inutile de vous dire - vous
êtes une élue locale - que cette situation n'est pas du tout évidente.
Ne serait-il pas possible de ce fait de percevoir la taxe de séjour comme tous les autres impôts directs sur déclaration
auprès des services fiscaux, ces services étant chargés de la mise en recouvrement au bénéfice de la commune et de
la liquidation ?
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, l'article L. 2333-29
du code général des collectivités territoriales prévoit que « la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont
pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la
taxe d'habitation ».
Les reproches adressés à la taxe de séjour « classique » portaient essentiellement sur les modalités de perception.
C'est la raison pour laquelle la taxe de séjour forfaitaire a été instituée en 1988.
La taxe de séjour peut donc revêtir deux modalités différentes : la taxe de séjour « classique » ou « traditionnelle », par
opposition à une taxe de séjour forfaitaire.
La forfaitisation de la taxe, qui supprime le lien direct entre le logé et le logeur, apparaît comme plus moderne et plus
simple et constitue une réponse aux difficultés évoquées.
L'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales prévoit que la taxe de séjour forfaitaire est établie sur
les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la
capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la
période de perception.
En outre, le contrôle et le recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ont été profondément
réaménagés par la loi du 5 janvier 1988. En matière de taxe de séjour, l'article R. 233-53 du code des communes
prévoit que le versement de la taxe de séjour est accompagné d'une déclaration indiquant le montant total de la taxe
perçue et d'un état indiquant le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le
montant de la taxe perçue, ainsi que les exonérations ou réductions de taxe.
Le contrôle des déclarations déposées par les logeurs est effectué par le maire et les agents commissionnés par lui.
En matière de taxe de séjour forfaitaire, les agents commissionnés contrôlent les déclarations que doivent souscrire les
logeurs en application des dispositions des articles R. 233-60-3 et R. 233-60-4 du code des communes.
Enfin, le décret n° 88-630 du 6 mai 1988 a prévu un régime de sanctions pénales en classant les différentes infractions
par référence au régime de contraventions.
Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause les dispositions existantes en matière de taxe
de séjour, tout en étant bien évidemment à l'écoute des observations que les élus en charge de ces contrôles peuvent
émettre à son égard.
M. Marcel Bony. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Bony.
M. Marcel Bony. Le recouvrement de la taxe de séjour pose véritablement un problème aux élus des stations
classées. Seul un transfert des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des communes
vers le code général des impôts aurait été de nature à rassurer les élus à propos du rendement de cette taxe.
L'évasion fiscale, qui est importante, est d'autant plus gênante que la fréquentation touristique y est directement liée.
Elle l'est encore davantage si l'on considère que la taxe peut être perçue, mais non reversée à la commune, ce qui
arrive très souvent. De plus, les sanctions, vous le savez, sont très difficiles à mettre en oeuvre. Néanmoins, je vous
remercie, madame le ministre, de votre réponse.

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