Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 30/09/1999

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des contrats d'assurance de rente-survie. En réponse à une précédente question écrite (nº 7921 du 30 avril 1998 - réponse au Journal officiel du 10 septembre 1998), le ministre avait clairement précisé que " ... les contrats d'assurance de rente-survie sont... hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ". Or, il semble que l'administration fiscale fasse une interprétation erronée de cette disposition, dans certains départements. C'est le cas dans celui du Rhône, où la direction générale des impôts persite à considérer les rentes-survie comme constituées à titre onéreux et applique les prélèvements sociaux. C'est ainsi que, sur plusieurs cas, une association de personnes handicapées a dû saisir le tribunal administratif. Face à l'émotion de ces parents qui épargnent pour assurer l'avenir de leurs enfants handicapés après leur mort, il lui demande instamment de donner au plus tôt aux services fiscaux des directives de nature à clarifier cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/02/2000

Réponse. - Le II de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a modifié l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour exonérer expressément de CSG " les produits des contrats visés au 2º de l'article 199 septies du code général des impôts ". Ce dispositif a pour effet d'exonérer de CSG les produits capitalisés sur les contrats d'épargne-handicap et de rente-survie pendant toute la durée du contrat. Il s'agit d'une exception à l'assujettissement à la CSG des produits capitalisés sur les contrats d'assurance-vie classiques, assujettissement qui est prévu au 3º du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif aux produits de placements. Ce dispositif ne concerne donc pas l'assujettissement à la CSG des rentes viagères, qui est prévu au b du I de l'article L. 136-6 du code précité relatif aux revenus du patrimoine. Au demeurant, une exonération des seules rentes viagères issues des contrats d'épargne-handicap ou de rente-survie serait contraire à l'égalité devant l'impôt, dans la mesure où les rentes viagères constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme la conversion en rente d'un capital reçu en dommages et intérêts à la suite d'un accident, ou reçu par donation. De plus, les modalités d'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux sont favorables puisque, conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, ces rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant dépendant de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Ces modalités d'assiette sont également applicables pour la CSG sur les revenus du patrimoine, conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la mise en uvre de l'ensemble de ces dispositions aboutit à une situation équilibrée entre les différents contrats d'assurance spécifiquement destinés à la protection des personnes handicapées : la constitution du capital qui sera disponible à l'échéance des contrats de rente-survie ou d'épargne-handicap est aidée par l'Etat grâce à la réduction d'impôt sur les primes versées et à l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des produits capitalisés du contrat ; à compter de l'échéance du contrat, la fiscalité redevient celle du droit commun, par souci d'égalité devant l'impôt des différents contribuables intéressés.

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