Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 30/09/1999

M. Marcel Bony interroge Mme le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la validité du carnet de santé créé par la convention de 1993. L'obligation de présentation au praticien est prévue par l'article L. 162-1-3 du code de la sécurité sociale qui, apparemment, est toujours en vigueur. Or, plusieurs services de la sécurité sociale interrogés sur l'existence de ce document ont déclaré que ce carnet n'était plus utilisé. Le plan stratégique de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), arrêté par son conseil d'administration le 12 juillet dernier, prévoit la relance du système et son caractère obligatoire. Il lui demande en conséquence quelle est la valeur du carnet distribué aux assurés sociaux en 1993 et s'il sera remplacé ou non à l'avenir par un autre document, compte tenu du coût engendré par la fabrication et la mise en service de ce document.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/03/2000

Réponse. - La mise en uvre du carnet de santé par l'article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale avait pour objectif de favoriser la continuité des soins. Il a été distribué à l'ensemble des assurés sociaux âgés de plus de 16 ans. La convention médicale du 26 novembre 1998 passée entre l'assurance maladie et les représentants des médecins généralistes a également rappelé qu'à chaque consultation, le médecin doit reporter les informations concernant ses patients sur leur carnet de santé. Bien qu'il soit obligatoire, ce dispositif, conçu comme instrument de santé publique, ne présente pas de caractère contraignant. Une enquête conduite en 1997 par l'échelon national du service national du service médical a montré que le taux d'utilisation du carnet de santé était cependant de 48,3 %. La diffusion et la généralisation de la carte de santé électronique dite carte Vitale 2, portant le volet de santé prévu par la loi 27 juillet 1999, permettra une meilleure coordination des soins en remplaçant le carnet de santé en papier par un support électronique garantissant la confidentialité des informations portées. Un décret soumis à l'avis public et motivé du conseil national de l'ordre des médecins et de la commission nationale informatique et libertés définira le contenu du volet de santé et les modalité d'accès en écriture et lecture à ce volet.

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