Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 30/09/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques encourus par les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leurs fonctions du fait de leurs contacts fréquents avec des personnes et des milieux à risque susceptibles de favoriser la transmission de maladie contagieuse. Les services d'incendie ne sont pas compris dans les établissements prévus par l'article L. 10 du code de la santé publique soumis à l'obligation de vaccination pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination. Cependant, sur avis du médecin de médecine professionnelle et préventive, le président du service départemental d'incendie et de secours peut être amené à recommander certaines vaccinations et mettre en oeuvre une campagne à cet effet. Dans ces circonstances, dans quelle mesure la responsabilité du président et du médecin de médecine professionnelle et préventive peut-elle être engagée en cas d'accident postvaccinal ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/02/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur les vaccinations que les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours peuvent être amenés à recommander aux sapeurs-pompiers, sur avis du médecin sapeur-pompier chargé de la prévention, compte tenu des risques encourus dans l'exercice de leur fonctions. Il souhaite notamment savoir si la responsabilité d'un président de conseil d'administration ou d'un médecin sapeur-pompier peut être engagée en cas d'accident postvaccinal. En effet, les sapeurs-pompiers sont effectivement en contact avec des personnes et des milieux à risques susceptibles de favoriser la transmission de maladies contagieuses dont l'hépatite B, lors des interventions de secours à personnes qu'ils effectuent. L'article L. 10 du code de la santé publique précise que : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. " Il est exact que les sapeurs-pompiers ne sont pas mentionnés dans cet article. Toutefois, pour remédier à cette situation, le comité technique des vaccinations et le conseil supérieur d'hygiène publique de France a récemment procédé au classement des sapeurs-pompiers comme groupe à risques au regard de l'hépatite B. Ainsi, les sapeurs-pompiers sont, par cette décision, soumis à l'obligation de vaccination prévue par l'article L. 10 du code de la santé publique. Par ailleurs, il appartient au médecin sapeur-pompier, chargé de la prévention, de proposer les mesures adaptées à la protection contre les risques encourus dans le cadre du service. Enfin, en cas d'accident dont le lien est prouvé, avec la vaccination effectuée dans le cadre des vaccinations obligatoires, la responsabilité de la puissance publique se trouve alors engagée.

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