Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 23/09/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés fréquentes d'agriculteurs pour poursuivre le développement de l'activité agricole imposant des constructions nouvelles : hangars, serres, stabulations ... Ces installations nécessitent un permis de construire, même dans les zones non constructibles. Elle lui fait remarquer que du fait de plans d'occupation des sols de plus en plus contraignants des permis de construire pour des bâtiments agricoles modernes sont en attente depuis plusieurs années. Elle lui demande si, tout en maintenant une grande rigueur pour une bonne intégration paysagère, des orientations nouvelles en matière d'urbanisme ne devraient pas être arrêtées pour permettre l'implantation d'installations agricoles de qualité - dans un environnement préservé -, notamment par l'inscription de zones non constructibles assorties d'un règlement à définir par voie législative ou réglementaire.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 18/11/1999

Réponse. - L'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prévoit que les documents graphiques inclus dans les plans d'occupation des sols (POS) doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et, s'il y a lieu, les coefficient d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont, notamment, les zones naturelles équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Sont qualifiées de zones NC, les zones de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. L'article R. 123-21 du même code prévoit que le règlement du POS fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. La commune a, dans ces conditions, toute faculté de réglementer les constructions agricoles et donc d'influer sur leur qualité. Dès lors, il ne paraît pas souhaitable, d'intervenir davantage par voie législative ou réglementaire dans le domaine des constructions agricoles.

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