Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 23/09/1999

M. René Trégouët attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'application du régime de l'immunité diplomatique en cas d'atteinte avérée aux droits de l'homme. Il lui rappelle ce que la situation suivant laquelle un diplomate ayant porté une atteinte caractérisée à ces droits et qui va bénéficier d'une immunité de par son statut, peut avoir de choquant pour le sens commun. Il lui demande en conséquence s'il existe un arsenal juridique prévu pour sanctionner ce type d'atteinte au niveau international et, sinon, s'il est prêt à prendre des initiatives afin de faire évoluer cette situation à l'avenir.

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Transmise au ministère : Affaires étrangères


Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 16/12/1999

Réponse. - En France, les privilèges et immunités diplomatiques relèvent de l'ordre législatif et résultent d'actes internationaux (conventions, accords de siège) ratifiés par le Parlement. Les textes de base sont la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et les accords de siège passés entre la France et les organisations internationales. En application de ces dispositions conventionnelles, des privilèges et immunités particuliers sont reconnus aux missions officielles étrangères (ambassade, consulats) et aux organisations internationales, ainsi qu'à leur personnel. Les immunités pour les diplomates dûment accrédités dans notre pays prévoient : l'inviolabilité : la personne de l'agent diplomatique est inviolable (art. 29 de la Convention de Vienne de 1961) et ne peut donc être soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention même temporaire sauf en cas de flagrant délit ; l'immunité de juridiction : l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction pénale (art. 31) et de l'immunité de juridiction civile et adminsitrative ; l'immunité d'exécution : aucune mesure d'exécution ne peut être prise à son égard. Toutefois, l'état d'envoi peut renoncer de façon expresse et séparée aux immunités de juridiction et d'exécution de ses agents (art. 32-1) ; ces immunités dont bénéficie le diplomate dans l'Etat d'accueil ne l'exempte pas de la juridiction de l'Etat accréditant (art. 31-4) ; En outre, ainsi que le rappellent, dans leur préambule les deux conventions de Vienne, le but de ces privilèges n'est pas d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques et consulaires ; les avantages reconnus aux diplomates par le droit international ne les exonèrent pas non plus de l'obligation de se conformer à la législation nationale de l'Etat d'accueil (art. 41) ; enfin, lorsqu'un membre d'une ambassade accomplit des actes incompatibles avec ses fonctions ou qu'il s'est rendu coupable de crimes ou délits condamnables en droit interne (crime de droit commun, accident, dette, etc.), l'Etat d'accueil, lorsqu'il ne peut, faute de renonciation à l'immunité, le juger et le sanctionner lui-même peut exiger de l'Etat d'envoi de mettre fin à ses fonctions, et de le rappeler dans son pays où il pourra, le cas échéant, être jugé et condamné. Ainsi l'article 9 de la Convention de Vienne de 1961 et l'article 23 de celle de 1963 prévoient qu'à tout moment, et sans avoir à motiver cette décision, l'Etat accréditaire peut informer l'Etat accréditant que le chef de mission ou tout autre membre de la mission est considéré comme " persona non grata ". Au total, les immunités dont jouit en France l'agent diplomatique étranger sont certes étendues mais elles ne signifient en aucun cas l'impunité puisque les législateurs de la communauté internationale ont prévu tant la renonciation à ces immunités par l'Etat d'envoi, que la responsabilité du diplomate devant les juridictions de cet Etat, que l'obligation qui lui est faite de respecter lois et règlements de l'Etat d'accueil et la faculté pour ce dernier de la faire quitter son territoire de façon discrétionnaire et quasi-immédiate. La pratique constante permet d'affirmer que dans notre pays, conformémeant aux usages diplomatiques, toutes ces possibilités du droit international sont utilisées chaque fois que nécessaire.

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