Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 23/09/1999

M. Josselin de Rohan demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître les raisons qui conduisent la Chancellerie à s'opposer aux demandes de naturalisation déposées par des anciens combattants de la Légion étrangère blessés au feu. Il lui demande si le fait de refuser la nationalité française à des hommes qui ont fait preuve de bravoure et d'un attachement très particulier à la France ne mérite pas d'être reconsidéré alors qu'elle est accordée automatiquement, en vertu du droit du sol, à des enfants de parents étrangers nés sur notre territoire. L'équité, comme la reconnaissance pour services rendus, doit inciter, ainsi que le souhaitent légitimement les associations d'anciens combattants, à modifier, dans un sens favorable aux demandes d'anciens légionnaires blessés, les conditions d'obtention de la nationalité française.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 24/02/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle a été sensible à la demande tendant à permettre aux membres de la Légion étrangère, blessés pour la France, au cours d'un engagement opérationnel, de bénéficier d'un mode simplifié d'acquisition de la nationalité française, en reconnaissance du " sang versé ". Après étude par les services de la Chancellerie de la procédure susceptible d'être mise en place en faveur des légionnaires qui ont versé leur sang pour la France, le Gouvernement a donné un avis favorable sur la proposition issue des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité tant par cette assemblée le 30 novembre 1999 que par le Sénat le 16 décembre dernier. Distincte de la naturalisation dont relèvent actuellement les militaires étrangers, la procédure retenue consiste en une acquisition de la nationalité française par décret sur proposition du ministre de la défense, pour laquelle le légionnaire blessé au cours d'une opération est dispensé d'avoir à justifier de son assimilation à la communauté française ainsi que d'une résidence en France. En cas de décès du légionnaire en mission, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, s'il n'était décédé, auraient pu bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leur auteur.

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