Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 23/09/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que peut poser la procédure d'adoption de personnes de nationalité française résidant à l'étranger. Il résulte en effet des textes en vigueur que, en matière d'adoption simple, l'adopté doit donner son consentement à l'adoption par un acte qui peut être établi soit devant notaire, soit au greffe du tribunal d'instance de son domicile. Une fois cet acte établi, il convient d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois, au terme duquel la même autorité délivre un acte de non-rétractation du consentement, indispensable à la saisine de l'autorité judiciaire qui a seule qualité pour prononcer ou refuser l'adoption. Or, il a connaissance d'une situation dans laquelle le futur adopté résidant à Londres a pu faire établir un acte de consentement par le consulat général de France, lequel a ensuite refusé de lui délivrer une déclaration de non-rétractation, en motivant ainsi sa position : " Les consulats de France ne sont pas compétents pour recevoir des déclarations de non-rétractation à adoption simple de Français majeurs. En effet, le majeur est capable de tous les actes de la vie civile en vertu de l'article 488 du code civil. La voie de rétractation du consentement, par lui donné, ne saurait donc lui être ouverte. " Il lui demande en conséquence de bien vouloir indiquer si une telle décision ne constitue pas une analyse erronée sur le plan juridique dès lors que, d'une part, en vertu de la règle traditionnelle du parallélisme des formes, l'autorité compétente pour enregistrer un consentement l'est a fortiori pour constater qu'il n'a pas été rétracté, et où, d'autre part, la référence à la capacité des personnes est sans objet, alors surtout que, justement, la loi a expressément prévu la possibilité de rétractation du consentement en matière d'adoption.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/04/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le consentement à adoption et la possibilité de la rétractation de celui-ci prévus par l'article 348-3 du code civil ne concernent que les parents par le sang ou le conseil de famille d'un enfant mineur. S'agisssant du consentement du futur adopté majeur, la loi n'a pas prévu de faculté de rétractation. Le consentement tel qu'assorti de la faculté de rétractation de l'article 384-3 du code civil représente une prérogative exceptionnelle de l'autorité parentale, attachée à la seule qualité de l'auteur de l'enfant ou au conseil de famille, si les parents de ce dernier sont décédés, et qui engage gravement l'avenir de l'enfant. Il n'a donc pas le même fondement que le consentement donné par un majeur à son adoption qui, disposant au titre de l'article 488 du code civil de la pleine capacité juridique, est en mesure d'apprécier seul et en toute connaissance de cause les conséquences d'une démarche qui le concerne directement. Par voie de conséquence, la faculté de rétractation n'est pas ouverte dans cette hypothèse.

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Erratum : JO du 04/05/2000 p.1614

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