Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 16/09/1999

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire sur la pratique de transfert des classes entre directeurs d'écoles. Il lui demande si deux directeurs d'école peuvent transférer une classe de cours préparatoire d'une école élémentaire qui compte quinze salles pour onze classes dans une école maternelle sans que les conseils d'école des deux établissements en aient été informés et sans que la commune ait été consultée. Il lui demande si la notion de " groupe scolaire " opposée par la hiérarchie académique à la collectivité peut justifier de tels transferts et si ce type de restructuration, quand bien même elle serait motivée par des considérations pédagogiques, ne relèverait pas plutôt d'une convention entre la commune et les directeurs d'écoles.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/06/2000

Réponse. - En vertu de l'article L. 2121-30 du code des collectivités territoriales, c'est le conseil municipal qui décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles publiques, après avis du représentant de l'Etat dans le département. Pour sa part, l'Etat a la maîtrise des emplois, conformément à l'article 14-I de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Cette répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière d'enseignement primaire implique, dans la procédure de déplacement d'une classe d'une école à une autre de la même commune, la conjonction d'une décision de la commune, s'agissant du local d'enseignement, et de la décision de transfert d'un poste d'enseignant prise par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. L'intervention d'une telle mesure nécessite donc la mise en uvre d'une concertation préalable entre l'inspecteur d'académie et la commune concernée.

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