Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 16/09/1999

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les implantations sauvages de cirques sur le territoire de certaines communes. Outre le fait que ces implantations sont réalisées au mépris de la réglementation et sont souvent source de gêne pour le voisinage, elles posent de graves problèmes en terme de sécurité puisque, bien souvent, elles échappent au contrôle de la commission locale de sécurité. Il n'en demeure pas moins que, en cas d'accident, la responsabilité du maire pourrait se trouver engagée. Aussi, sans remettre en cause un seul instant cette activité culturelle et ludique, appréciée par nos compatriotes, il souhaiterait savoir si le ministère entend rappeler les règles de droit et leurs responsabilités aux troupes de cirques coupables de tels agissements et si, éventuellement, il entend user de méthodes plus coercitives à l'encontre de celles qui, de façon répétée, agissent ainsi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/12/1999

Réponse. - L'intérêt du maintien de l'accueil dans les communes des troupes de cirque comme celui des fêtes foraines est certain, eu égard d'une part au poids économique de cette activité et d'autre part à son rôle dans l'animation des villes et villages. Le ministère de l'intérieur n'envisage donc pas de limiter ces implantations. Il n'en demeure pas moins que les troupes de cirque doivent respecter les règles régissant l'utilisation privative sans emprise du domaine public. A ce titre, les troupes de cirque doivent préalablement à leur installation obtenir une autorisation délivrée sous forme d'un permis de stationnement par l'autorité qui détient le pouvoir de police générale, en l'occurrence le maire. Il appartient en effet à celui-ci d'apprécier si cette installation, qui ne saurait nuire à l'état du domaine public communal, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Il convient de rappeler, à cet égard, que les organisateurs de spectacles réunissant plus de 1 500 participants (public et personnel) et se déroulant sur un emplacement délimité physiquement par des barrières, palissades ou tout autre dispositif permettant de contrôler l'accès du public sont tenus de se conformer aux prescriptions du décret nº 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. Ce texte prévoit sous peine d'amendes que les organisateurs doivent déclarer au maire les mesures envisagées pour assurer la sécurité du public et des participants. En outre, le local où se produit la troupe de cirque doit, en tant qu'établissement recevant du public, avoir été contrôlé par la commission locale de sécurité, comme il est prévu par les articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. En cas d'infraction aux dispositions de ces articles, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le maire (article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation). Enfin, dès lors qu'il y a occupation sans titre du domaine public, la collectivité locale peut, après avoir enjoint ses occupants d'évacuer les lieux, saisir la juridiction administrative pour lui faire ordonner l'expulsion et l'autoriser à y procéder, en cas de nécessité, par la force publique, ainsi qu'à enlever ou démolir les installations des occupants aux frais de ces derniers.

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