Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 16/09/1999

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur si les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale aux termes desquelles " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs " s'appliquent aux maires et adjoints qui ont connaissance de tels faits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions et selon quelles modalités.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 20/01/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale relatives à l'obligation pour " toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire " d'aviser sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont eu connaissance, sont de portée générale et ont vocation à s'appliquer aux élus locaux, qui sont membres, par définition, d'assemblées électives, c'est-à-dire " d'autorités constituées ", à la condition que la connaissance de l'infraction ait été acquise dans l'exercice de leurs fonctions. L'article précité couvre un domaine plus large que d'autres obligations légales qui imposent un devoir de révélation à certaines autorités, en ce qu'il n'opère pas de distinction entre les divers crimes et délits selon leur degré de gravité. Les élus locaux comme les fonctionnaires sont ainsi soumis à des devoirs plus étendus qu'un citoyen ordinaire puisque leur fonction impose de servir l'intérêt général dont l'Etat est le garant. Cette obligation spécifique pesant sur les élus locaux doit également être mise en parallèle pour les maires et les adjoints - qui ont la qualité d'officier de police judiciaire aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale -, avec les dispositions de l'article 19 du code précité, qui énoncent que " les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ". En toute hypothèse, la capacité même de l'Etat à assurer la protection et la sécurité des personnes suppose que le ministère public, à qui incombe la charge d'exercer les poursuites pénales, au nom de la société, à chaque fois que l'exige l'intérêt général, soit précisément informé des faits délictueux ou criminels dont les personnes, sur qui pèse une stricte obligation de révélation, ont pu avoir connaissance.

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