Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - NI) publiée le 02/09/1999

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences des dispositions du décret du 29 octobre 1936 et du décret nº 91-298 du 28 mars 1991, qui ne permettent pas aux employés du secteur public à temps non complet de compléter leur rémunération avec un emploi à temps partiel dans le secteur privé. En effet, la maison de retraite de Sévérac-le-Château, sous statut de la fonction publique territoriale, emploie pour l'entretien et la maintenance des ses espaces intérieurs un agent non titulaire à mi-temps, sur la base de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 26 janvier 1984. La commune où se situe cet établissement compte plus de 2 000 habitants. Il y a donc obligation de titulariser cet agent. Cependant, il ne peut être envisagé la création d'un emploi à temps complet, la charge de travail ne le justifiant pas. Or, l'agent postulant à la titularisation à temps non complet n'a pas localement la possibilité de compléter cet emploi public par un autre emploi public à temps non complet, faute d'une offre locale. Il ne peut non plus, s'il vient à être titularisé, et pour faire face à ses obligations financières, continuer à occuper l'emploi à temps partiel dans le secteur privé qu'il cumule actuellement avec le mi-temps qu'il effectue à la maison de retraite. Au vu de cet exemple, vraisemblablement fréquent dans les collectivités locales de petite taille, il lui demande s'il ne serait pas nécessaire d'envisager un assouplissement de la législation en vigueur, afin d'autoriser le cumul d'emplois entre le secteur public et le secteur privé, pour des agents publics à temps partiel, et d'indice inférieur à un plafond à fixer. Cette possibilité favoriserait l'emploi, tout en encourageant les petites collectivités locales dans leur démarche de rationalisation des coûts de gestion. Il lui demande, compte tenu de ces éléments, de bien vouloir lui indiquer s'il pense pouvoir envisager dans ce sens une révision des dispositions prévues par les textes précités, et dans les strictes limites évoquées ci-dessus.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/01/2000

Réponse. - Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps complet avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que " les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ". L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. L'article L. 324-4 du code du travail prévoit d'autres exclusions de l'interdiction de cumul déjà citée, portant, entre autres, sur les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole et sur les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. Dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel, l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules uvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique, de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Il convient d'ajouter cependant que l'article 8 du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans une ou plusieurs collectivités sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. En outre, l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces dispositions peuvent constituer une réponse à la situation de certains fonctionnaires territoriaux tout en permettant de pourvoir aux besoins particuliers des collectivités soucieuses d'une gestion efficace des ressources humaines et financières. Conscient, toutefois, de l'inadaptation des textes relatifs aux cumuls d'activités et de rémunérations, aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin qu'il mène une réflexion concertée, portant sur la fonction publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriales et hospitalières qui sont soumises au même régime général, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable à ces cumuls. Les conclusions, auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti, alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées.

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