Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 02/09/1999

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les propositions du monde combattant tendant à ce que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat, en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, soit fixé à 10 000 francs (valeur 1997) et que pour y parvenir dans un délai maximum de trois ans, une augmentation du nombre de points et indice des pensions militaires d'invalidité permettant de calculer le montant du plafond soit programmée annuellement sur la période de 2000 à 2002, pour porter ce nombre à 130 au terme de cette période. Il lui demande la suite que le Gouvernement envisage de réserver à cette proposition ainsi qu'à celles légitimes ouvrant d'une part, l'accès à la retraite mutualiste à toutes mes victimes de guerre, qu'elles soient civiles ou militaires, et supprimant, d'autre part, la distinction entre veuves et veufs de guerre figurant à l'article L. 324-9 du code de la mutualité.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/11/1999

Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la défense charge des anciens combattants a obtenu dans la loi de finances pour 1998, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéfice donc du " rapport constant "), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci, en le fixant à 95 points d'indice de pension. La loi de finances pour 1999 a fixé le " plafond majorable " à 100 points d'indice. Le projet de budget pour l'an 2000 prévoit de porter ce même plafond à 105 points, ce qui représente un coût de 10 MF. En trois ans, compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond sera ainsi passé de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 8 596 francs au 31 décembre 1999, soit une augmentation de 21,15 %. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient par ailleurs à préciser que l'élargissement de la retraite mutualiste du combattant à des victimes de guerre n'ayant pas cette qualité, ne serait pas conforme avec l'objectif de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, et il n'est pas envisagé de modifier la législation en ce sens.

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