Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/08/1999

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur de préciser dans quelles conditions se fait la mise à disposition au service départemental d'incendie et de secours des biens immobiliers par les communes et leurs groupements. En effet, l'article 17 prévoit en son paragraphe 3 que, sous réserve d'un éventuel transfert en pleine propriété et d'une convention concernant les emprunts, le SDIS succède à la commune, à l'établissement public ou au département dans leurs droits et obligations. Cette disposition permet-elle au SDIS d'exclure les charges du propriétaire ? Si la réponse est oui, comment peut-elle être compatible avec les dispositions de l'article 18 qui prévoit expressément que " l'appel de responsabilité " pour de telles opérations doit faire l'objet d'une décision préalable de financement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/10/1999

Réponse. - L'article 12 de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996, codifié à l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), attribue au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) une compétence exclusive pour construire, acquérir, louer, gérer et entretenir les biens nécessaires à son propre fonctionnement, ce qui, compte tenu des transferts de gestion prévus par la loi, comprend l'ensemble des centres de secours principaux (CSP) et des centres de secours (CS), et également les centres de première intervention (CPI) lorsque les collectivités gestionnaires de ces centres le décident. L'article L. 1424-17 du même code dispose, dans son premier alinéa, que les biens nécessaires et affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et le département à la date de promulgation de la loi, sont mis à disposition, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention. Il ressort de ces dispositions que, jusqu'à la date d'effet de la convention de mise à disposition, le département, les communes et les EPCI conservent, à titre transitoire, la compétence de gestion des biens affectés aux CSP, aux CS et aux CPI nécessaires au fonctionnement du SDIS, cette gestion s'entendant comme l'entretien de ces biens, leur conservation et leur assurance, à l'exclusion des travaux de gros uvre ou des modifications des structures. A compter de la date d'effet de la convention de mise à disposition, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 1424-17 du CGCT, le SDIS succède à la commune, à l'EPCI ou au département dans leurs droits et obligations. Cet alinéa indique qu'à ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. En conséquence, cette substitution des SDIS aux collectivités propriétaires des biens mis à disposition paraît inclure les charges du propriétaire sur ces biens. La seule exception concerne la charge des emprunts. En effet, le cinquième alinéa de l'article L. 1424-17 du CGCT précise que la convention de mise à disposition des biens fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre de ces biens. Ainsi, cette convention peut prévoir la répartition de cette charge entre le SDIS et la collectivité concernée. Ces dispositions ne sont en rien incompatibles avec celles de l'article L. 1424-18 du CGCT, qui dispose que la collectivité propriétaire peut se voir confier par le SDIS, sur sa demande, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours mis à disposition. L'article L. 1424-18 précise que : " cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'EPCI, ou du département ". En effet, la mise en uvre de cet article ne peut intervenir qu'après la signature de la convention de transfert des biens. Ainsi, avant la mise à dispostion, en application de l'article L. 1424-12 susvisé, le SDIS, seul compétent pour les opérations nouvelles de construction, d'extension, de rénovation, ou de grosses réparations qui n'ont pas reçu un début d'exécution, peut soit réaliser directement l'opération en qualité de maître d'ouvrage, soit en confier la réalisation à un mandataire de son choix sur le fondement de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d' uvre privée (loi MOP). Le dispositif prévu par l'article L. 1424-18 s'analyse comme un appel à responsabilité dans lequel la collectivité bénéficiaire assure la maîtrise d'ouvrage des opérations sous réserve d'avoir au préalable pris une décision de financement de cette opération. Il se distingue en conséquence du mandat de maîtise d'ouvrage déléguée que peut accorder le SDIS à une collectivité pour la réalisation d'une opération d'investissement sur le fondement de la loi MOP, qui fait du financement une prérogative du maître de l'ouvrage, en laissant au maître d'ouvrage délégué la possibilité de faire l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, à charge pour le maître de l'ouvrage de les lui rembourser.

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