Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 26/08/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'application de la loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui permet, par son article L. 5 bis, de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir un service national actif, d'obtenir un report d'incorporation. Le décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 fixe notamment les conditions dans lesquelles un jeune homme titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut demander à bénéficier de cette disposition afin d'aller au terme de son contrat dans la limite de deux ans. Cependant il arrive qu'à l'issue d'un CDD un employeur décide de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée. Or, il apparaît que le bénéficiaire d'un report d'incorporation obtenu sur la base d'un CDD ne peut plus ensuite solliciter le renouvellement de ce report à l'issue des deux ans déterminés par décret comme c'est le cas pour les jeunes qui se sont vu octroyer un report sur la base d'un CDI. Cette mesure prive les intéressés d'une possibilité importante de s'intégrer durablement sur le marché de l'emploi, puisqu'il semble évident que, dans une majorité des cas, les jeunes placés dans cette situation perdront, en cas de perspective d'appel sous les drapeaux, l'opportunité de se voir proposer par leur employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Il lui demande en conséquence si, dans cette hypothèse, il ne serait pas envisageable d'étendre la possibilité de prolongation du report à tous les jeunes gens titulaires d'un CDI quelles que soient les conditions dans lesquelles ils l'ont obtenu.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 21/10/1999

Réponse. - La loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté dans le code du service national un article L. 5 bis A qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, en distinguant les contrats de droit privé à durée déterminée (CDD) de ceux à durée indéterminée (CDI). Le décret nº 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie Législative du code du service national et le décret nº 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie Réglementaire du code du service national prévoient les conditions de mise en uvre du mécanisme de report en faveur des Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé. La loi du 28 octobre 1997 précise expressément que, pour déposer une demande, l'intéressé doit être en situation de report au titre des articles L. 5 (2º) ou L. 5 bis. Ainsi, le demandeur qui bénéficie d'un report au titre de l'article L. 5 bis A pour un contrat de travail à durée déterminée et dont le contrat est transformé en durée indéterminée ne remplit plus l'une des conditions fixées par le législateur. Cependant, si le jeune homme se trouve dans le cas de la reconduction implicite de son contrat, conformément aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la poursuite du CDD au-delà de son échéance, en dehors de l'hypothèse du renouvellement ou du report du terme et sans qu'ait été conclu un nouveau contrat, le transforme automatiquement en CDI. Dans ce cas, le contrat de travail est requalifié rétroactivement en CDI. Il y a donc confusion des deux contrats et le CDD, devenant CDI, est réputé l'avoir été depuis la signature du contrat.

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