Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 19/08/1999

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la revendication des professionnels du droit souhaitant que les prestations judiciaires et juridiques bénéficient, à l'instar d'autres professions, de l'abaissement du taux de TVA à 5,5 %. Il lui demande s'il envisage de prendre de telle mesure et dans quels délais.

- page 2715


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/09/1999

Réponse. - Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites sur la liste annexée à la directive 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté. Les prestations d'avocats n'y figurent pas en tant que telles. En revanche, l'application du taux réduit est autorisée pour certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'Etat mais également, en cas de prise en charge partielle par l'Etat, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire, peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. En outre, les avocats dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 245 000 francs bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe. Ces dispositions permettent d'assurer aux personnes les plus modestes un meilleur accès à la justice et de limiter les conséquences de l'imposition à la TVA des opérations réalisées par les petits cabinets dont les particuliers constituent la principale clientèle. L'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations fournies par les avocats n'est, en revanche, pas envisageable dès lors qu'elle excéderait les limites offertes par le droit communautaire. Il est par ailleurs précisé que la disparité évoquée entre les entreprises et les particuliers n'est pas spécifique aux prestations en cause mais résulte de la nature même de la TVA, qui est un impôt sur la consommation finale.

- page 3160

Page mise à jour le