Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 19/08/1999

M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 29, alinéa 3, du décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998, et ses conséquences sur l'activité des avocats et des avoués. Ainsi, cet article stipule que " les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ". Cette disposition prévoit, par conséquent, de systématiser la pratique des conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance et la cour. Avocats et avoués seront désormais tenus de se livrer à un travail de synthèse progressive au fur et à mesure de l'évolution de l'instruction. Devant l'alourdissement des charges de travail des auxiliaires de justice et durant l'encombrement corollaire des juridictions, ne serait-il pas judicieux de reporter de deux ou trois ans l'application d'une telle mesure ? Il aimerait connaître sa position sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/10/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honnorable parlementaire que les articles 13 et 29 du décret nº 98-1231 du 28 décembre 1998, qui modifient les articles 753 et 954 du nouveau code de procédure civile et qui disposent qu'au tribunal de grande instance, comme en appel " les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ", visent à améliorer l'instruction des dossiers en instituant une conception nouvelle des écritures. Loin d'imposer la présentation de conclusions purement récapitulatives et distinctes des précédentes conclusions, formalité qui recèlerait le risque d'un alourdissement de la charge de travail des auxiliaires de justice et d'un encombrement corollaire des juridictions, le dispositif nouveau prend très étroitement en compte les réalités de l'instruction des affaires civiles. Avocats et avoués sont désormais tenus de se livrer à un travail de synthèse progressive au fur et à mesure de l'évolution du litige. Ces dispositions nouvelles, entrées en vigueur le 1er mars dernier, présentent l'avantage de rompre avec la pratique antérieure qui, trop fréquemment, voyait les conseils se borner à déposer des conclusions en réponse aux écritures de l'adversaire sans reprendre leurs propres écritures antérieures. Une telle conception nuisait à la clarté des dossiers et portait atteinte au principe même du contradictoire et à la bonne compréhension des affaires, non seulement par les magistrats, mais aussi par les parties elles-mêmes. Dans la mesure où cet effort de synthèse s'impose à tout travail intellectuel sur des questions évolutives, il n'apparaît pas que la réforme soit de nature à entraîner un accroissement indû des tâches des auxiliares de justice. L'application raisonnée, d'ores et déjà faite, par l'ensemble des partenaires de justice de ces dispositions, et plus généralement de la réforme de la procédure civile, qui a fait l'objet d'un large consensus, participe, au contraire, à la nécessaire modernisation de l'institution judiciaire. Il n'y a donc pas lieu ni de reporter ni de remettre en cause la réforme ainsi intervenue.

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