Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 19/08/1999

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'amendement, adopté par la Haute Assemblée, le 2 février dernier, relatif à l'inscription de la rhino-trachéite sur la liste des vices rédhibitoires de l'article 285 du code rural, dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation agricole. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles duCantal lui a fait part de leurs inquiétudes. Il semble que le dispositif juridique des vices rédhibitoires soit inadapté à la rhino-trachéite infectieuse et présente des inconvénients majeurs. Son application risque d'avoir pour conséquence l'instauration d'un véritable plan d'éradication rendu incontournable par la quasi-obligation des vendeurs d'apporter la garantie de provenance des bovins nécessairement issus d'élevage en certification. Ainsi, tout vendeur risque d'être obligé pour sécuriser ses ventes, d'adhérer très rapidement au dispositif de certification, qui perdra son caractère volontaire. Cette mesure paraît trop rigide car il s'applique indifféremment à toutes les catégories de bovins. L'impact économique de la maladie semble faible au regard des coûts qu'engendre son éradiction immédiate que sous-tend l'inscription de la rhino-trachéite infectieuse à la liste des vices rédhibitoires. C'est pourquoi, la profession agricole regrette qu'une démarche interprofessionnelle au meilleur rapport coût-bénéfice, programmée dans le temps, ciblée et prenant en compte les particularités régionales, n'ait pas été privilégiée. Compte tenu de ces éléments, il le remercie de bien vouloir lui indiquer si des mesures particulières sont envisagées afin que l'application de l'article 102 de la loi d'orientation agricole ne pénalise pas les contrats de ventes de bovins, dans les départements essentiellement allaitants

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/12/1999

Réponse. - Le régime de vice rédhibitoire dans les échanges d'animaux domestiques défini par les articles 285-1 à 285-4 du code rural offre à l'acheteur d'un animal une garantie légale à l'égard d'un vice caché. L'originalité du dispositif réside dans la notion de " présomption légale " qui dispense l'acheteur d'administrer la preuve de la gravité du vice caché et de son antériorité à la vente, ce qui permet d'engager un recours amiable dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat et aboutit, en pratique, à une réduction nette du nombre des actions judiciaires allant jusqu'au procès. Différentes maladies contagieuses comme la tuberculose, la brucellose et la leucose enzootique bovines ont ainsi été inscrites sur la liste des vices rédhibitoires. En ce qui concerne la rhinotrachéite bovine infectieuse nouvellement inscrite sur cette liste, par la récente loi d'orientation agricole, les conséquences sanitaires, économiques et commerciales de l'introduction d'un animal infecté dans un cheptel sain ne sont plus à démontrer. Elles sont suffisamment importantes pour conduire les éleveurs ayant mis en uvre un plan de qualification volontaire de leur élevage vis-à-vis de cette maladie à procéder à un contrôle individuel des animaux achetés. Dès lors, l'inscription de la rhinotrachéite bovine infectieuse sur la liste des vices rédhibitoires offre tout à la fois une simplification des procédures contentieuses et la souplesse individuelle adaptées à la gestion d'une maladie ne faisant pas l'objet d'une prophylaxie généralisée.

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