Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 19/08/1999

M. Serge Mathieu ayant analysé les quelques décisions et conclusions du Gouvernement à l'égard de la politique familiale, demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité si le Gouvernement n'envisage pas une réforme du quotient familial, après avoir, à juste titre, abandonné son plafonnement. En effet, comme le constate La Vie française (nº 2819), le quotient familial a atteint " l'âge de déraison " devenant d'une " complexité qui confine à l'hermétisme ". En effet, selon le motif particulier pour lequel elle est attribuée (enfant à charge, situation de parent isolé, détention de la carte d'ancien combattant, invalidité, etc.), la demi-part de quotient familial est aujourd'hui susceptible d'entraîner une réduction d'impôt allant de 6 100 francs à 16 380 francs. Ce n'est qu'un exemple puisqu'il n'existe pas moins de quatre plafonds distincts de quotient familial, ce qui justifie une réforme et une simplification sérieuses.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 11/11/1999

Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi le quotient familial des personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge est en principe égal à une part et celui des couples mariés placés dans la même situation égal à deux parts. Les enfants à charge de ces contribuables ouvrent droit à une demi-part pour chacun des deux premiers et à une part entière par enfant à partir du troisième. Par exception, les personnes qui vivent seules et supportent effectivement la charge de leurs enfants bénéficient d'une part entière de quotient familial au lieu d'une demi-part pour le premier d'entre eux. L'avantage en impôt procuré par chaque demi-part supplémentaire fait l'objet d'un plafonnement fixé, en principe, à 11 000 francs pour l'imposition des revenus de 1998. Cet avantage maximum en impôt est toutefois fixé à 20 270 francs pour la part entière accordée au titre du premier enfant à charge des personnes seules. Par ailleurs, les contribuables peuvent aussi bénéficier d'une majoration de quotient familial en raison de situations particulières telle que l'invalidité, la qualité d'ancien combattant ou lorsqu'ils ont au moins un enfant majeur imposé distinctement. Compte tenu du caractère dérogatoire de ces majorations au regard du principe même du quotient familial, le législateur a décidé de limiter spécifiquement l'avantage en impôt qu'elles procurent. Ainsi, la majoration de quotient familial attribuée aux personnes seules sans charge de famille ayant au moins un enfant majeur imposé distinctement n'étant pas réellement justifiée, l'avantage maximum en impôt accordé à ce titre est plafonné à 6 100 francs à compter de l'année d'imposition suivant celle du 26e anniversaire du dernier enfant des personnes concernées. Ce dispositif vise à atténuer les effets de cette majoration exceptionnelle de quotient familial sans pour autant pénaliser les contribuables ne disposant que de revenus modestes. De même, le Parlement a institué, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 1999, une réduction d'impôt égale au maximum à 5 380 francs par demi-part supplémentaire s'ajoutant à l'avantage maximum en impôt égal à 11 000 francs procuré par celle-ci au profit notamment des contribuables invalides et des anciens combattants afin de tenir compte de la situation particulière des personnes concernées. Dès lors, si l'existence de quatre niveaux de plafonnement des effets du quotient familial nuit sans aucun doute à la lisibilité et à la simplification du barème de l'impôt comme le souligne l'auteur de la question, cette circonstance résulte de la volonté du législateur qui a souhaité, par souci d'équité, personnaliser davantage l'impôt sur le revenu en fonction de la situation ou des charges particulières supportées par certains contribuables.

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