Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 05/08/1999

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avis rendu par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le 8 avril dernier, interdisant aux maires d'utiliser les informations portées sur les registres d'état civil à l'occasion des naissances, décès et mariages, à des fins de communication personnalisée. La convivialité, l'humanité et la proximité des relations maire/administrés risquent en effet d'en pâtir. Il lui demande si une telle interdiction ne pourrait pas être limitée et ne concerner que les communications qui ont un caractère de propagande politique ou ont lieu en période pré-électorale.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 02/03/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la position défavorable prise par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans sa délibération nº 99-24 en date du 8 avril 1999 à l'égard de projets de fichiers destinés à permettre aux maires d'utiliser les registres de l'état civil afin d'adresser des courriers personnalisés à leurs administrés lors de naissances, mariages ou décès, est fondée sur la nécessité du respect du principe de spécification de la finalité des traitements de données à caractère personnel et qu'elle tient également compte de la mission de service public confiée par la loi aux officiers d'état civil, ainsi que de l'absence pour les personnes concernées de la possibilité d'exercer un droit d'opposition à l'endroit du traitement de leurs données dans les registres d'état civil tenus par les communes. La CNIL a rappelé dans l'avis précité le fait que le principe de finalité constituait une garantie essentielle au respect de la vie privée et de la tranquillité des personnes, tout particulièrement lorsque des fichiers publics sont en cause. Par ailleurs, il doit être souligné que l'utilisation par les officiers d'état civil à des fins de communication personnalisée des informations portées sur les registres dont ils sont responsables n'a pas été prévue par le décret modifié nº 62-921 du 3 août 1962, dont les dispositions restrictives, prévoyant un accès limité au registre et des règles strictes de publicité des actes de l'état civil, ont été édictées dans le souci de respecter la confidentialité de la vie privée. Ces éléments conduisent à considérer que, si légitime fût-il par ailleurs, le souci de proximité des maires avec leurs administrés ne constitue pas un motif suffisant pour qu'il soit envisagé d'introduire dans les textes une dérogation importante à des principes fondamentaux de protection des personnes, même en la limitant aux communications qui n'ont pas un caractère de propagande politique ou qui n'auraient pas lieu en période préélectorale.

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