Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 29/07/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des responsables d'associations d'aide à domicile concernant l'application d'un taux réduit de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) (5,5 %). Ces associations, qui ne sont pas assujetties au régime de la TVA, mais qui versent la taxe sur les salaires (avec exonération de 29 000 francs) seront dans l'obligation d'augmenter leur heure d'intervention de 4 francs. Les réglementations successives, parfois contradictoires, risquent à terme de fragiliser la pérennité de ces associations qui auront à faire face, prochainement, à une majoration de 10 % du coût salarial suite à l'aménagement du temps de travail. Il lui demande de lui faire connaître ses intentions face à l'application de cette directive européenne visant à instaurer un taux de TVA réduit pour les associations d'aide à domicile.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/12/1999

Réponse. - Le texte présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000 vise à soumettre au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1º-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 61-7-1º ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

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