Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 29/07/1999

M. Georges Mouly appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes que rencontrent les personnes âgées de plus de soixante-dix ans dont l'état de santé nécessite une aide suite à la mise en oeuvre de la disposition introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale relative à la limitation de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale à compter du 1er avril 1999. Le décret et l'arrêté permettant son application n'ont été publiés que le 11 juin 1999 et tous les arrêtés et circulaires permettant de gérer cette nouvelle mesure restent à paraître. Il en résulte une disparité quant à l'application qui en est faire par les URSSAF et la constitution des dossiers relève pour beaucoup d'un véritable parcours d'obstacles. Tous ces dysfonctionnements perturbent les personnes âgées fragiles dont le grand âge est le seul handicap et qui, pour se maintenir à domicile, ont besoin d'un nombre important d'heures d'aide et y consacrent une grande part de leur budget. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de surseoir à l'application de cette disposition.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/08/2000

Réponse. - La rémunération versée par les personnes âgées à leurs aides à domicile reste exonérée en totalité des cotisations patronales de sécurité sociale dès lors que le besoin de l'assistance d'une tierce personne est avéré. Sont notamment considérées comme se trouvant dans cette situation les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse et incapables d'accomplir seules les actes ordinaires de l'existence. La mesure adoptée lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ne va donc pas à l'encontre du maintien à domicile des personnes âgées éprouvant des difficultés pour accomplir les actes ordinaires ou essentiels de la vie. Il ne paraissait par équitable que des personnes, du simple fait de leur âge, bénéficient d'une aide identique à celle prévue pour les personnes dépendantes. Cette mesure est sans incidence pour la majorité des particuliers employeurs. En effet, le plafond de rémunération au-delà duquel les rémunérations versées sont pleinement assujetties à cotisations est égal à 65 fois le SMIC par mois, soit 2 647 francs au 1er juillet 1999. Or près de 90 % des particuliers employeurs actuellement bénéficiaires de l'exonération déclarent verser un salaire inférieur à cette somme, plus des trois quarts versant même moins de 1 500 francs bruts par mois. Ces chiffres ne sont d'ailleurs pas étonnants quand on sait que 70 % des personnes âgées indiquent employer leur aide à domicile moins de 6 heures par semaine. De plus, les particuliers employeurs non dépendants qui déclarent verser des salaires supérieurs à 2 647 francs ne sont par pour autant exclus du bénéfice de l'exonération. Celle-ci est simplement limitée à la partie du salaire n'excédant pas 2 647 francs. Cela représente une aide de 815 francs par mois, soit près de 10 000 francs par an qui viennent se conjuguer à la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt pouvant atteindre 22 500 francs. Quant au surcroît de cotisations, il peut être pour partie effacé par cette réduction d'impôt. Ainsi, pour un salaire brut de 3 200 francs par mois, le surcoût induit par la mesure s'établit, avant réduction d'impôt, à 2 220 francs par an, mais n'est plus que de 1 110 francs après cette réduction. Enfin, il convient de souligner que cette réforme des cotisations des employeurs directs d'aides à domicile s'est accompagnée d'une extension de cette exonération aux associations d'aide à domicile. Les conditions d'application de l'article L. 241-10 issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ont fait l'objet d'un décret et d'un arrêté en date du 9 juin 1999, tous deux publiés au Journal officiel de la République française du 11 juin 1999. Un document détaillant les conditions auxquelles les personnes âgées d'au moins 70 ans doivent satisfaire pour prétendre à l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale avait cependant été adressé aux particuliers employeurs au cours du premier trimestre 1999. En outre, les particuliers employeurs se sont vu accorder un délai supplémentaire pour demander l'exonération totale des cotisations patronales dues au titre des deuxième et troisième trimestres 1999 : sous réserve que les conditions de dépendance requises soient par ailleurs remplies, cette demande pouvait être présentée à l'URSSAF jusqu'à la fin de l'année 1999, alors qu'en application de l'arrêté du 27 mars 1987 fixant la procédure de demande de cette exonération, le droit est normalement ouvert à compter du premier jour du trimestre au cours duquel la demande a été reçue ou déposée à l'URSSAF. C'est l'article 1er de ce même arrêté qui fonde par ailleurs les URSSAF à réclamer un certain nombre de pièces justificatives aux particuliers employeurs demandant l'exonération totale, dont notamment un certificat médical, qui peut toutefois être remplacé par une copie conforme de la carte d'invalidité.

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